FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57186  de  M.   Billardon André ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  518
Réponse publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2720
Date de signalisat° :  30/04/2001 Date de changement d'attribution :  12/03/2001
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  versement transport
Analyse :  exonération. associations
Texte de la QUESTION : M. André Billardon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité d'exonération du versement transport des établissements hospitaliers de droit privé participant au service public (PSPH). L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. La circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976 évoque le caractère social incontestable d'une structure lorsque sa prestation n'est pas systématiquement couverte financièrement par les seuls versements reçus en contrepartie ou lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit. Les établissements hospitaliers de droit privé participant au service public fournissent des soins quelles que soient les ressources financières des patients. De plus, ils sont financés par une dotation globale de fonctionnement, et non pas par un prix de journée, ce qui ne conduit pas systématiquement à l'équilibre des financements. Ces établissements considèrent donc répondre au caractère social et d'assistance bénévole nécessaire à l'exonération de la taxe de transport. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit le champ de l'assujettissement au versement destiné aux transports. Il stipule : « En dehors de la région Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1/ dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants ; 2/ ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. » Le même article exclut « les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ». La circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976 du ministère de l'équipement relative au versement-transport prévoit que l'exonération de ce versement est subordonnée à deux conditions : l'organisme gestionnaire doit être reconnu d'utilité publique et son activité doit avoir un caractère social « d'assistance bénévole ». Ladite circulaire précise que les associations et fondations qui répondent à ces deux conditions doivent, pour être exonérées, produire des éléments comptables. Elle rappelle que « la fourniture par un organisme (par ailleurs reconnu d'utilité publique) de prestations qui font l'objet, en échange, de versements destinés à équilibrer le compte d'exploitation, [...] ne présente pas au sens de la loi un caractère social ; c'est le cas par exemple d'un établissement recevant un prix de journée au titre de l'aide sociale ou d'une société mutualiste ». Bien que la circulaire ne cite pas les établissements dont le financement est assuré par l'assurance maladie, la mention de l'aide sociale montre bien que la volonté du Gouvernement n'était pas d'exclure les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est financée par la collectivité nationale. Or, pour justifier sa demande, l'honorable parlementaire s'appuie sur certains termes de la même circulaire qui précise qu'une structure aurait un caractère social « lorsque sa prestation n'est pas systématiquement couverte financièrement par les seuls versements reçus en contrepartie ou lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit ». Il donne en exemple le régime des établissements de santé privés financés non par un prix de journée mais par une dotation globale, régime de financement qui conduirait, selon lui, à ne pas assurer l'équilibre des financements. Les établisements de santé privés PSPH, cités par l'intervenant, sont gérés par des organismes à but non lucratif. C'est à ce titre que les établissements ainsi gérés peuvent être admis à participer au service public hospitalier et bénéficier du régime de financement par dotation globale. Lorsque ces organismes sont des fondations ou des associations, elles sont la plupart du temps reconnues d'utilité publique et répondent donc au premier critère mentionné par l'article L. 2333-64 du CGCT. Mais ces établissements n'ont pas une activité ayant un caractère social au sens de l'assistance bénévole. En effet, ces établissements ont recours à des personnels salariés gérés par des conventions collectives conformément aux dispositions du code du travail. En ce qui concerne l'équilibre des financements, les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ; 2/ le montant des forfaits annuels de soins fixés... ». Ainsi, ce mode de calcul ne laisse pas à la charge des établissements le coût des soins dispensés à titre gratuit. Contrairement à ce qu'affirme l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que si les établissements de santé privés PSPH sont conduits à fournir des soins à titre gratuit pour certains patients, comme les établissements publics de santé d'ailleurs, la part du coût de ces soins à la charge de l'assurance maladie est incluse dans les charges d'exploitation couvertes par la dotation globale de financement en application de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. La mise en place de la couverture maladie universelle permet aux établissements de santé de recouvrer les sommes dues au titre du ticket modérateur pour la quasi-totalitédes patients accueillis. Le versement transport qui constitue une charge d'exploitation est donc, en tout état de cause, essentiellement à la charge de l'assurance maladie, et l'exonération de son acquittement pour les établissements de santé privés PSPH ne se justifierait pas plus que pour une clinique privée ou un établissement public de santé.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O