FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57194  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  542
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2157
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédures
Analyse :  transaction. homologation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certains problèmes d'application du nouvel article 1441-4 du nouveau code de procédure civile (NCPC), relatif à l'homologation des transactions. Visant à simplifier et moderniser l'institution judiciaire, le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, entré en vigueur le 1er mars 1999, prévoit notamment le développement du règlement amiable des litiges par la médiation, la conciliation et la transaction. Afin de répondre à cet objectif, il a été inséré au NCPC l'article 1441-1 prévoyant que le président du TGI, saisi sur requête par une partie à une transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. Ce texte, en conférant aux accords ainsi intervenus la même efficacité exécutoire que celle reconnue aux jugements, consacre le principe d'un contrat judiciaire par le recours à des moyens simples et dépourvus de formalisme. Il s'avère cependant que la procédure devant le TGI, en étant soumise à des formes contraignantes, se concilie difficilement avec le nouveau texte. En effet, le mode normal de saisine du tribunal est l'assignation ou la requête conjointe, et l'article 813 du NCPC dispose que « la requête est présentée par un avocat ». Or, une telle contrainte de procédure apparaît en contradiction avec l'objectif de favoriser un mode de règlement des conflits simplifié, qui ne peut s'inscrire qu'en dehors du cadre judiciaire. D'une part, le recours à un avocat et le coût que cela engendre peut dissuader les particuliers à agir, et, d'autre part, il peut paraître étonnant de laisser des personnes privées transiger seules sans le conseil d'un spécialiste du droit, pour finalement les contraindre à rémunérer leurs services uniquement pour déposer une simple requête. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le pouvoir réglementaire, en instaurant une procédure permettant de conférer force exécutoire aux transactions librement conclues par l'utilisation d'une procédure non formalisée, a entendu exclure celles-ci du champ d'application de l'article 813 du NCPC.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la transaction visée par l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile s'inscrit dans le cadre du développement des modes alternatifs de règlement des litiges. Il s'agit d'inciter les parties à trouver un accord, en dehors de toute saisine d'une juridiction. La transaction est alors un acte extra-judiciaire, de nature contractuelle et son application volontaire est son mode d'exécution naturel. Une procédure d'homologation d'une transaction a néanmoins été instituée par l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile afin de permettre à une partie de saisir le président du tribunal de grande instance pour voir conférer la force exécutoire à l'acte qui lui est soumis. Cette procédure dite « d'exequatur simplifiée » permet ainsi d'obtenir l'exécution forcée (éventuellement immédiate sur minute). Rapide et peu formaliste, cette procédure relève de la compétence du président du tribunal de grande instance. Elle est donc soumise aux règles de représentation applicables devant cette juridiction. L'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits permet néanmoins au requérant d'obtenir l'aide juridictionnelle en vue d'une transaction avant l'introduction d'une instance et pour la procédure d'homologation qui sera éventuellement engagée.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O