FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57203  de  M.   Kossowski Jacques ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  528
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5231
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  emploi et solidarité : administration centrale
Analyse :  direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. directeurs d'hôpitaux. mise à disposition
Texte de la QUESTION : M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'illégalité des mises à disposition de directeurs d'hôpitaux au bénéfice de sa propre administration centrale, ainsi que vient de le juger le tribunal administratif de Paris dans une décision en date du 30 novembre 2000. En effet, celui-ci a estimé que ces personnels ne pouvaient être mis à la disposition que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre, et dans quels délais, pour mettre fin à cette illégalité et à une situation qui, par ailleurs, pénalise les agents de l'Etat, en les privant à la fois des postes d'encadrement auxquels ils ont vocation et en réduisant leurs possibilités de promotion. Il n'ignore pas que ce transfert de charges, qui consistait à faire assumer le fonctionnement des services de l'Etat par les crédits de l'assurance maladie, fait actuellement l'objet d'un début de régularisation budgétaire. Estime-t-elle ce choix pertinent, compte tenu du fait que les crédits dont son administration a été ainsi abondée auraient pu être utilisés, plus valablement, pour recruter du personnel de la fonction publique d'Etat ? Enfin, cette situation concernant au premier chef la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins semble poser un problème déontologique. Est-il possible de confier les rouages d'une direction de contrôle et d'allocation de moyens à des membres d'un corps, en l'espèce les directeurs d'hôpitaux, qui deviennent, de ce fait, juges et partis ? Il lui demande quel est son sentiment sur cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un jugement récent qui déclare illégale la mise à disposition de directeurs d'hôpital auprès de l'administration centrale du ministère et lui demande quel est son sentiment sur cette situation. Saisi par les organisations syndicales du ministère de l'emploi et de la solidarité, le tribunal administratif de Paris a, par une décision en date du 30 novembre 2000, déclaré illégale la mise à disposition de directeurs d'hôpital au profit des services du ministère de l'emploi et de la solidarité. Le ministère a fait appel de ce jugement, qui a été exclusivement motivé par l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lequel prévoit que la mise à disposition n'est possible qu'auprès d'autres établissements publics de santé ou sociaux. L'appel est fondé sur l'article 7 de la loi qui prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de l'article 48 par décret en Conseil d'Etat pour certains corps de catégorie A et certains corps techniques. C'est sur le fondement de cet article qu'a été pris le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 qui autorise, notamment, la mise à disposition des personnels de direction des établissements de santé auprès d'une administration de l'Etat. Un certain nombre de ces agents de direction de la fonction publique hospitalière sont effectivement affectés au sein du ministère, essentiellement à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS). Ce choix répond à une double logique : disposer dans les directions chargées du pilotage du système de santé de cadres supérieurs apportant par leur formation, leur expérience et leur connaissance du milieu hospitalier d'une compétence spécifique dont les fonctionnaires d'Etat ne disposent pas, permettant en particulier d'établir une interfaçage efficace entre deux domaines complexes, aux technicités et aux cultures largement différenciées. Dans ce sens l'apport des directeurs d'hôpital est tout à fait indispensable à une gestion optimisée de la fonction publique hospitalière ; cette pratique est par ailleurs parfaitement cohérente avec la logique de décloisonnement et de mobilité entre les corps de l'encadrement supérieur public, préconisation exprimée constamment lors de travaux relatifs à la modernisation de l'action publique. En s'adjoignant ces compétences et cette capacité de liaison, le ministère n'entend en aucun cas prendre des risques en matière de tutelle vis-à-vis du scteur hospitalier. Celle-ci reste strictement exercée sous le contrôle des directeurs de l'administration centrale, avec notamment l'appui de l'inspection générale des affaires sociales. Aucun fondement objectif ne permet par ailleurs d'avancer que, dans l'exercice de leurs responsabilités, les fonctionnaires mis à disposition aient un comportement partisan susceptible de remettre en cause le bien-fondé de leur présence en administration centrale. En raison du positionnement statutaire du corps des directeurs d'hôpital relativement aux corps d'administration centrale et des règles complexes à prendre en compte, la mise à disposition est à ce stade la solution la mieux adaptée à une gestion simple et efficace des affectations. Enfin, la régularisation évoquée par l'honorable parlementaire est avant tout une opération de nature technique visant essentiellement à établir un lien clair entre la mise à disposition d'agents publics déjà recrutés et une autorisation budgétaire expresse. En conséquence, elle ne représente pas un engagement de dépense supplémentaire pour les budgets publics susceptible d'être consacré au recrutement de nouveaux fonctionnaires.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O