FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57208  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/01/2001  page :  532
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3131
Date de changement d'attribution :  19/02/2001
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  taxis collectifs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les préoccupations des artisans taxis, confrontés à l'introduction d'une nouvelle forme de concurrence sur le territoire métropolitain, celle émanant des sociétés de « taxis collectifs ». Organisant des forfaits avec le retour gratuit vers des destinations comme les centres commerciaux, les aérogares ou les centres médicaux, ces sociétés pratiquent des prix très compétitifs à même de remettre en cause le principe de la libre concurrence. En effet, contrairement aux taxis traditionnels, dans un tel mode de transport, les prix sont fixés en contrepartie d'une prestation et non pas calculés en fonction des kilomètres parcourus. Ce phénomène connaît un fort développement en Ile-de-France et risque de nuire gravement à l'activité des taxis indépendants, dont certains, regroupés en associations, n'hésitent pas à manifester leur inquiétude. Si la présence de « taxis collectifs » peut éventuellement se justifier dans des pays ou des régions ne disposant pas d'un réseau de transport structuré, ce n'est absolument pas le cas dans les agglomérations urbaines françaises, en particulier en région parisienne où les infrastructures ne manquent pas. Dans une réponse à une question écrite publiée au Journal officiel du 22 juin 1998 (n° 3460), le ministre interrogé avait clairement indiqué que la « loi du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ne prévoit pas l'exercice d'une telle activité » (la pratique du taxi collectif). En effet, comme le précisait la réponse ministérielle, « l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 oblige le taxi à utiliser un taximètre et ne permet pas de s'y déroger ». Ce cadre législatif a été établi afin de répondre à un impératif de protection du consommateur et des taxis : assurer l'établissement de prix de la course sur des éléments objectifs et défendre les différents secteurs d'activité du taxi, propriétaires d'autorisations de stationnement, artisans, salariés et locataires. Le Gouvernement avait indiqué qu'il mènerait une action de réflexion au sujet des taxis collectifs. Compte tenu des implications importantes de toute décision sur l'ensemble des taxis professionnels, il souhaite connaître l'état des réflexions du Gouvernement à ce sujet. Il lui demande de bien vouloir l'informer d'une éventuelle modification de la législation de 1995 qui interdit clairement la pratique des taxis collectifs et espère que des mesures seront prises afin de protéger les artisans taxis d'une concurrence susceptible de s'avérer déloyale et très pénalisante. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nouvelles formes de concurrence sur le territoire métropolitain émanant des sociétés de services occasionnels. Organisant des forfaits avec le retour gratuit vers des destinations comme les centres commerciaux, les aérogares ou les centres médicaux, ces sociétés pratiqueraient des prix très compétitifs à même de remettre en cause le principe de libre concurrence. Ce phénomène connaît un fort développement en Ile-de-France et risque de nuire gravement à l'activité des taxis indépendants. Dans le cadre du relevé de conclusions de la réunion des 7 et 8 septembre 2000 issue des mouvements sociaux déclenchés par les hausses de prix des carburants, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement, suivant le souhait des professionnels du taxi, ont entendu clarifier, par la mise en place d'une commission interministérielle, les champs d'activité entre les entreprises de taxis et les entreprises de services occasionnels sur le marché du transport de moins de dix personnes. Il a donc été convenu de modifier certaines dispositions de la loi d'orientation sur les transports intérieurs de façon à préserver les spécificités et les garanties offertes par le taxi dans ce secteur et à assurer une concurrence loyale. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur réfléchissent ensemble, dans le cadre de la commission interministérielle précitée, à un projet visant à clarifier le champ d'activité des services occasionnels et à mieux distinguer leurs activités de celles des taxis en prévoyant notamment un nombre minimum de places assises dans le véhicule. D'ores et déjà, l'article 20 de la loi du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports vient de modifier les articles 29 et 46 de la loi d'orientation des transports intérieurs. Tout d'abord, « les services occasionnels, sauf lorsqu'ils sont exécutés par des véhicules de plus de neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article 29 supprime donc le régime d'autorisation des services occasionnels quand ils transportent plus de neuf personnes, mais le confirme pour les transports de moins de neuf personnes. Enfin, l'article 20 de la loi du 16 janvier 2001 modifie également l'article 46 précité en indiquant notamment que les dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation précitée relatives aux services occasionnels sont désormais applicables en région Ile-de-France. Dans ces conditions, les exploitants de services occasionnels ne peuvent plus transporter dans cette région une seule personne, mais sont obligés de prendre en charge un groupe d'au moins deux personnes. Une telle modification demandée depuis longtemps par les représentants de la profession du taxi peut être considérée comme une première réponse apportée aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O