FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5724  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3804
Réponse publiée au JO le :  26/01/1998  page :  459
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  gestion de fait. missions locales d'insertion
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement et le statut des missions locales d'insertion. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion, la possibilité est donnée aux collectivités locales de constituer - en collaboration avec l'Etat, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que, le cas échéant, des associations -, des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Le support juridique de ces missions locales peut prendre la forme d'un groupement d'intérêt public ou, comme c'est plus souvent le cas, d'une association. Le fonctionnement et les attributions ne diffèrent pas, quel que soit le statut choisi. Dans le cas d'un support associatif, la présidence est néanmoins assurée de droit par un élu de l'une des collectivités participant au financement de la mission locale. Ces dispositions réglementaires posent problème. En effet, en tant qu'exécutif d'une association, l'élu concerné est exposé à la gestion de fait. Il doit donc garder une certaine distance par rapport à la vie associative. Quelle réponse peut-on dès lors apporter à cette question puisque, dans le présent cas, la présidence revient de droit à un élu. Il souhaite connaître son avis sur ce point et éventuellement sur les aménagements envisagés, afin que ces élus ne soient pas exposés contre leur gré, comme c'est le cas présentement, aux risques de la gestion de fait.
Texte de la REPONSE : La loi comme la jurisprudence n'inderdisent pas aux collectivités de verser des subventions aux associations qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un certain nombre de règles doivent toutefois être respectées pour prévenir une gestion de fait dont ce financement peut être la source. Les fonds publics attribués à une association à travers le vote d'une subvention ne perdent en effet le caractère de denier public que si la subvention est conforme à l'objet associatif, si l'association dispose d'une existence juridique et bénéficie d'une réelle autonomie vis-à-vis de la collectivité qui la subventionne. Il convient toutefois de préciser qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre, par exemple, la qualité de maire et celle de président d'une association subventionnée par la commune. Si l'association en cause dispose d'une véritable autonomie, l'usage qu'elle fait des fonds reçus ne lui est pas dicté par la municipalité et ne constitue donc pas une extraction irrégulière de deniers communaux. Dans le cas évoqué par l'intervenant, une collectivité territoriale peut être partie prenante à la mission locale d'insertion professionnelle mais n'a pas vocation à en être le seul acteur, cette instance pouvant, aux termes de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989 associer l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et, le cas échéant, des associations. Dès lors, en dépit du financement de la mission par une collectivité publique et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette instance est à même de présenter des garanties suffisantes d'autonomie vis-à-vis de cette collectivité, et d'éviter ainsi le risque de gestion de fait.
RPR 11 REP_PUB Alsace O