Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du projet de réforme des tribunaux de commerce qui vise notamment à fixer à soixante-cinq ans la limite d'âge supérieure d'éligibilité des juges consulaires. Si ce projet devait être adopté par la représentation nationale, le risque de priver les tribunaux de commerce de personnes d'expérience, disponibles et aux faits des réalités serait important. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de maintenir cette disposition et, le cas échéant, quelle en est la motivation.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce, tel qu'il a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 mars dernier, prévoit en effet une limite d'âge à l'éligibilité à des fonctions de juge consulaire. Ainsi, le nouvel article L. 413-4 du code de l'organisation judiciaire la fixe-t-elle à soixante-huit ans. Cette disposition n'interdit toutefois pas à un juge consulaire de plus de soixante-huit ans d'exercer ses fonctions mais fixe une limite d'âge au-delà de laquelle il ne sera plus éligible. Ainsi, un juge élu peu avant soixante-huit ans pourra-t-il, compte tenu de la durée de son mandat, exercer ses fonctions consulaires jusqu'à près de soixante-douze ans. Cette nouvelle condition ne sera d'ailleurs pas d'application immédiate puisque l'Assemblée nationale a adopté une disposition prévoyant qu'à l'occasion du renouvellement général des juges élus prévu par le texte, la limite d'âge pour être candidat est portée à soixante-dix ans pour les personnes ayant déjà exercé un mandat de juge consulaire. Cette réforme n'a pas pour finalité de priver la justice commerciale de juges élus expérimentés mais plutôt, en parallèle à l'élargissement de leur corps électoral, de permettre que les affaires commerciales soient effectivement jugées par des commerçants en activité ce qui est fidèle à l'esprit de l'institution consulaire. Au surplus, cette réforme rapproche les textes applicables aux juges consulaires de ceux, plus stricts, qui régissent les magistrats de l'ordre judiciaire pour qui, aux termes de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « la limite d'âge (...) est fixée à soixante-cinq ans », et les dérogations à cette limite ne leur permettent pas d'exercer leur activité au-delà de soixante-huit ans.
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