FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57334  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  727
Réponse publiée au JO le :  10/12/2001  page :  7070
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  équipements de production d'énergies renouvelables. amortissement dégressif. application
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 20 de la loi de finances pour 2001. Issu d'un amendement parlementaire et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, il modifie l'article 39 AA du code général des impôts afin d'étendre le bénéfice de l'amortissement dégressif, prévu aujourd'hui notamment pour les matériels destinés à économiser de l'énergie, aux équipements de production d'énergies renouvelables. La lettre de cette disposition la rend applicable au bois, qui constitue incontestablement une énergie renouvelable, et même la première énergie renouvelable utilisée à grande échelle par l'homme. Le Gouvernement s'est engagé avec raison en faveur du développement d'une véritable industrie des énergies renouvelables. Aussi souhaite-il que les modalités d'application de ce dispositif au bois soient précisées et notamment savoir si l'ensemble des équipements sylvicoles des entreprises sont concernés, et jusqu'à quel stade de la filière il serait possible d'envisager la prise en compte partielle de la valeur des équipements au prorata du revenu tiré de la vente de bois de chauffage.
Texte de la REPONSE : L'article 20 de la loi de finances pour 2001 a étendu le bénéfice de l'amortissement dégressif prévu à l'article de 39 AA du code général des impôts et de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 AB du même code aux équipements de production d'énergies renouvelables. L'auteur de la question considère que ces mesures ont vocation à s'appliquer aux équipements sylvicoles acquis par les entreprises de la filière bois. De fait, le bois utilisé comme source d'énergie est par son importance la seconde source d'énergie renouvelable en France, après l'hydroélectricité et il représente à lui seul 4 % de notre consommation d'énergie, soit plus que les productions nationales de pétrole, de gaz et de charbon réunies. Cela étant, le bois énergie est le plus souvent un coproduit d'une activité sylvicole ayant une autre finalité, et il est parfois même considéré comme un déchet (écorces, sciure,...). Les équipements utilisés par les entreprises sylvicoles ne sont pas, dans cette situation, affectés exclusivement à la production de bois de chauffage mais servent essentiellement à la production de bois destiné à la transformation. L'application des dispositifs mentionnés aux articles 39 AA ou 39 AB du code général des impôts déjà cités à ces biens serait dès lors, sur le plan comptable, techniquement difficile, voir impossible puisqu'il conviendrait d'amortir un même bien pour partie dans les conditions prévues par ces articles, et pour partie dans les conditions de droit commun. Une extension du champ d'application de ces mesures, dans les conditions suggérées par l'auteur de la question, n'est donc pas envisageable. En revanche, les équipements sylvicoles lorsqu'ils sont utilisés par des entreprises exclusivement pour la production ou le conditionnement de bois énergie, tels que les équipements de fabrication de « plaquettes » combustibles, sont désormais éligibles aux régimes de faveur déjà cités. La liste des équipements susceptibles d'être amortis dans les conditions prévues aux articles 39 AA et 39 AB du code général des impôts qui est codifiée à l'article 02 de l'annexe IV du code général des impôts a été complétée en ce sens par un arrêté du 14 juin 2001 publié au Journal officiel du 17 juin 2001.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O