FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57466  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  734
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2817
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  rythmes et vacances scolaires
Analyse :  journée du maire. rétablissement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la journée de congé scolaire mobile accordée par l'inspection académique à la demande des collectivités territoriales pour répondre à un intérêt local, appelé plus communément « journée du maire ». Cette mesure qui était très appréciée, n'est plus en vigueur depuis l'année scolaire 1990-1991. Il lui demande en conséquence de bien vouloir étudier la possibilité de rétablir cette journée du maire en la fixant différemment selon les régions en fonction des fêtes locales.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à la rentrée scolaire 1990, l'arrêté fixant annuellement le calendrier scolaire prévoyait que, dans le courant de l'année scolaire, une journée de congé supplémentaire s'ajoutant aux vacances prévues par le calendrier scolaire pouvait être accordée aux élèves par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsque le maire en faisait la demande, pour répondre à un intérêt local. L'article L. 521-1 du code de l'éducation, qui reprend l'article 9 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 prévoit que le calendrier national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Dans le cadre de ce dispositif législatif, la « journée du maire » n'a pas été maintenue. Toutefois, les recteurs, en application du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 pour les établissements scolaires de leur académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 pour les écoles maternelles et élémentaires de leur département, peuvent, le cas échéant, dans le cadre d'un aménagement du temps scolaire décidé conformément à ces textes, autoriser l'interruption des cours pendant la journée considérée. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif qui devrait, en tout état de cause, permettre le plus souvent de régler le problème évoqué.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O