Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à la rentrée scolaire 1990, l'arrêté fixant annuellement le calendrier scolaire prévoyait que, dans le courant de l'année scolaire, une journée de congé supplémentaire s'ajoutant aux vacances prévues par le calendrier scolaire pouvait être accordée aux élèves par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, lorsque le maire en faisait la demande, pour répondre à un intérêt local. L'article L. 521-1 du code de l'éducation, qui reprend l'article 9 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 prévoit que le calendrier national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Dans le cadre de ce dispositif législatif, la « journée du maire » n'a pas été maintenue. Toutefois, les recteurs, en application du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 pour les établissements scolaires de leur académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, en application de l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 pour les écoles maternelles et élémentaires de leur département, peuvent, le cas échéant, dans le cadre d'un aménagement du temps scolaire décidé conformément à ces textes, autoriser l'interruption des cours pendant la journée considérée. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ce dispositif qui devrait, en tout état de cause, permettre le plus souvent de régler le problème évoqué.
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