Texte de la REPONSE :
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L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, la part départementale de cette taxe. De même, et conformément à l'article 1647-00 bis du code général des impôts, la part de la taxe foncière afférente aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation ou de prêts à moyen terme spéciaux et perçue au profit des communes et de leurs groupements fait l'objet d'un dégrèvement temporaire pendant les cinq années suivant celle de l'installation du jeune agriculteur. Ce dispositif a été étendu par l'article 82 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R.341-15 du code rural. La taxe foncière sur les propriétés non bâties a donc été considérablement allégée ces dernières années pour les exploitants agricoles qui, au surplus, sont exonérés d'une part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bâtiments servant à leur exploitation et d'autre part de la taxe professionnelle. Il ne serait donc pas justifié de restreindre encore, dans les conditions évoquées par l'auteur de la question, la participation de cette catégorie de redevables aux dépenses des collectivités locales.
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