FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57535  de  M.   Leroy Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  730
Réponse publiée au JO le :  07/05/2001  page :  2712
Rubrique :  taxes parafiscales
Tête d'analyse :  taxe versée par les industriels et négociants de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
Analyse :  assiette. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe parafiscale de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (TPHBJO). Le récent décret renouvelant cette taxe pour une période de trois ans transfère la perception de celle-ci du Trésor public à un organisme indépendant. En outre, sont exclues de cette taxe les entreprises ou personnes dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 francs par an, alors même qu'elles représentent une concurrence importante et déloyale des professionnels de l'horlogerie et de la bijouterie. Il demande au Gouvernement de prendre en compte cette situation et de prendre des mesures tendant à ne pas créer de distorsion de concurrence dans la perception de cette taxe parafiscale.
Texte de la REPONSE : Par décret n° 2000-1312 du 26 décembre 2000 paru au Journal officiel du 30 décembre 2000, le dispositif de la taxe parafiscale institué au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) a été renouvelé pour trois ans jusqu'au 31 décembre 2003. Le décret du 26 décembre 2000 a apporté quelques modifications mineures à ce dispositif, mais sans en modifier l'économie générale. D'une part, l'article 5 de ce texte prévoit que la taxe parafiscale est recouvrée par le CPDHBJO alors que dans le dispositif précédemment en vigueur son recouvrement était assuré par l'administration des impôts. Ce mode de prélèvement direct de la taxe figure dans la plupart des dispositifs de taxe parafiscale existant dans les autres secteurs industriels : il permet au comité de mieux assurer ses liens avec les entreprises redevables et ainsi répondre plus étroitement aux besoins que celles-ci expriment. Par ailleurs, l'affectation du produit de la taxe ainsi que la nature des actions menées par le CPDHBJO restent identiques. L'article 3-II a du décret du 30 décembre 2000 a prévu l'introduction d'un régime d'exonération pour les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée telle qu'elle est prévue à l'article 293-B du code général des impôts ; cet article précise notamment que « pour les livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ». L'application de cette disposition conduit, sur la base du taux effectif actuel de la taxe parafiscale de 0,20 %, à fixer le seuil effectif de perception de cette taxe à 1 000 francs alors qu'il était de 100 francs dans le dispositif précédent. Cette disposition qui est prévue, de façon analogue, dans les dispositifs de taxe parafiscale s'appliquant à la plupart des autres secteurs industriels, a pour objet d'alléger et de simplifier les contraintes administratives pesant sur les petites et moyennes entreprises ainsi que la charge administrative liée au recouvrement de la taxe. En pratique, cependant, cette modification n'a pas d'incidence sensible sur le nombre et la nature des entreprises concernées, ni même sur le produit de la taxe.
UDF 11 REP_PUB Centre O