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Texte de la REPONSE :
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Engagée depuis 1990, la réforme des cotisations sociales des exploitants agricoles a pour objectif de permettre une meilleure adaptation des prélèvements sociaux aux capacités contributives des assurés, en substituant à l'ancienne assiette du revenu cadastral celle des revenus professionnels. D'ores et déjà certaines mesures ont permis une meilleure prise en compte de la déductibilité du capital de l'assiette des cotisations sociales. Ainsi, le revenu fiscal servant d'assiette aux cotisations est le revenu après amortissements. La part du revenu que l'exploitant consacre à la reconstitution du capital n'est donc pas soumise à cotisation. Conformément à l'article 107 de la loi de finances pour 1997, les exploitants agricoles peuvent déduire chaque année de leur bénéfice imposable une somme correspondant à une part de leurs bénéfices réinvestis. Au titre des revenus de l'année 2000, cette déduction est de 35 % du bénéfice dans la limite d'un plafond de 52 500 F, et le montant de cette déduction peut être majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F, soit 70 000 F. Le montant maximal déductible est donc de 122 500 F. Le projet de loi de finances pour 2001 a prévu d'étendre ce mécanisme à l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles. Par ailleurs, l'article 68 de la loi n° 95-95 de modernisation de l'agriculture prévoit que les chefs d'exploitation à titre individuel, mais également les associés personnes physiques des sociétés à objet agricole pour les terres mises en valeur inscrites à l'actif de leur bilan, peuvent déduire de l'assiette des cotisations sociales un revenu implicite de leur capital foncier. Cette mesure entraîne pour les exploitants individuels ayant tout ou partie de leurs terres en faire-valoir direct un allégement de 5 à 7 % de leurs cotisations sociales. Ces dispositions permettent de distinguer dans l'assiette sociale la prise en compte des revenus issus de l'activité professionnelle de ceux du capital et d'asseoir les cotisations sociales sur une assiette plus proche des revenus du travail des exploitants agricoles. Elles permettent également de tenir compte de la nécessaire reconstitution du capital inhérente à toute activité agricole. Toutefois, une réflexion plus globale et de long terme est envisagée par le rapport sur les charges sociales et fiscales déposé par Mme Marre, députée de l'Oise et M. Cahuzac, député du Lot-et-Garonne, afin de parvenir à une meilleure prise en compte de la déductibilité du capital sur le plan social mais aussi fiscal.
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