FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57582  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et handicapés
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  758
Réponse publiée au JO le :  03/09/2001  page :  5070
Date de changement d'attribution :  03/09/2001
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur la situation particulièrement inadmissible que rencontrent des personnes handicapées qui exercent une activité non salariée et qui ne retirent de cette activité aucun revenu, ce qu'attestent généralement leurs déclarations fiscales. Dans la plupart des cas, l'activité déployée (artisanale ou commerciale) constitue pour l'individu handicapé qui l'exerce un facteur d'autonomie et d'intégration sociale qui lui est indispensable. Elle est le résultat d'un travail valeureux et devrait être appréciée comme tel. Cependant, dans l'étude des dossiers de demande d'allocation pour adultes handicapés, la caisse d'allocations familliales doit pratiquer, du fait de l'application des dispositions réglementaires du décret n° 99-536 du 28 juin 1999, une évalution forfaitaire des ressources du demandeur, lorsque celui-ci se trouve dans la situation ci-dessus décrite. Cette évaluation forfaitaire se situe au minimum à 33 064 francs, ce qui conduit à la suspension de l'allocation pour adultes handicapés pour dépassement de ressources, menant ainsi à l'indigence des personnes déjà lourdement pénalisées et qui, de surcroît, ont accompli un effort méritoire. Il demande au Gouvernement ce qu'il compte faire en vue de mettre fin à une situation que beaucoup considèrent comme incompréhensible, injuste et indigne. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Les ressources prises en considération pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sont les revenus imposables de l'année civile précédant l'exercice de paiement, celui-ci débutant le 1er juillet de chaque année. Cependant, si ceux-ci sont inférieurs à 812 fois le SMIC horaire brut, une procédure dite d'évaluation forfaitaire des ressources est mise en oeuvre (art. R. 531-14 du code de la sécurité sociale). Pour les non-salariés, elle consiste à évaluer les ressources sur une base forfaitaire. Le forfait pris en compte est égal à 1 200 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit, montant sensiblement supérieur au plafond pour l'attribution de cette prestation. Certes, ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge, ce qui contribue à atténuer, dans ces cas de figure, les effets de cette mesure. Les pertes de droit induites par la mise en application de cette mesure ont conduit le Gouvernement a abaissé la base forfaitaire initialement fixée à 2 028 fois le SMIC horaire brut à 1 500 fois au 1er juillet 1999 et à 1 200 fois au 1er juillet 2000. Néanmoins, compte tenu des effets pénalisants de cette procédure pour les travailleurs non salariés dont l'activité est trop faiblement excédentaire ou déficitaire, le Gouvernement a décidé de supprimer l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'attribution de l'AAH. Dès lors, ce seront les ressources réellement déclarées par les bénéficiaires qui seront prises en considération. Cette mesure est de nature à rendre plus équitables les conditions d'appréciation des ressources pour l'octroi de cette prestation.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O