FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57606  de  M.   Gaymard Hervé ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/02/2001  page :  742
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2612
Date de signalisat° :  23/04/2001
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  arrêts de travail. délivrance. motivation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les nouvelles modalités de prescription des arrêts de travail que doivent appliquer les médecins. Ils devront dorénavant préciser « les éléments d'ordre médical » justifiant leur décision. Mais, par souci « d'éviter toute rupture du secret médical », les agents publics devant envoyer à leur employeur les trois volets de l'avis d'arrêt de travail, cette nouvelle mesure ne s'applique pas aux fonctionnaires et aux salariés relevant de régimes spéciaux. En conséquence, cette mesure va contraindre les praticiens non seulement à justifier médicalement les arrêts de travail qu'ils prescriront, mais ils devront également vérifier le statut de chacun de leurs patients avant toute décision. En outre, à cette formalité administrative s'ajoute une préoccupation déontologique qui, plus que tout, froisse les médecins au point que le Conseil national de l'ordre a été saisi de cette affaire. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. Le médecin n'est pas tenu d'indiquer un diagnostic sur le volet de l'arrêt de travail destiné au service médical. Il doit seulement faire figurer les éléments cliniques constatés justifiant l'incapacité temporaire de travail. Le troisième volet, réservé au contrôle médical, ne doit pas être envoyé à l'employeur. Une modification du formulaire est envisagée pour apporter les précisions nécessaires. Ce dispositif existait auparavant pour les ressortissants du régime des travailleurs non salariés non agricoles (art. D 615-23 du code de la sécurité sociale). Des obligations de même ordre existent également pour la transmission des informations médicales détaillées aux caisses dans le cadre des exonérations de ticket modérateur liées aux affections de longue durée. Ces dispositifs fonctionnent parfaitement dans le respect par le médecin du secret médical. Les modalités de transmission de ces informations couvertes par le secret médical sont telles que la confidentialité des renseignements sur l'assuré est respectée. Le volet comportant les éléments d'ordre médical, rédigé par le médecin traitant, est à destination exclusive du médecin-conseil. Le conseil de l'ordre des médecins a confirmé que ces modalités de transmission étaient compatibles avec les obligations déontologiques des médecins. Les agents de la fonction publique en activité ont droit quant à eux au maintien de leur traitement (art. 34 de la loi du 11 janvier 1984) ; la prescription d'arrêts de travail dans ces cas ne donne donc pas lieu à l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et le contrôle médical de l'assurance maladie n'est pas compétent en la matière. Ils n'entrent pas dans le champ de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale. Il n'est toutefois pas illégitime que le médecin vérifie le statut dont relève le patient. L'article 50 du code de déontologie précise que « le médecin doit (...) faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ». Cette règle trouve ici pleinement son application, le médecin devant connaître le régime d'affiliation de son patient afin de faciliter l'obtention de prestations dont les conditions d'attribution varient d'un régime à l'autre.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O