FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57622  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  905
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4141
Date de changement d'attribution :  12/03/2001
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  agences d'urbanisme
Analyse :  mise en place
Texte de la QUESTION : M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions de l'article 48 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui a rétabli dans le code de l'urbanisme un article L. 121-3. Selon les termes de cet article, « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat... », sous la dénomination « agences d'urbanisme », des « organismes de réflexion et d'études ». La « mission » de « ces agences » consiste « à suivre les évolutions urbaines », à « participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques » (JO, Lois et décrets du 29 juin 1999, p. 9526). S'agissant de leur forme juridique, la loi prévoit que ces agences peuvent prendre la forme d'association ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, « de groupement d'intérêt public » (art. 1er A-III-2° de ladite loi). Dans le cas d'un projet de création d'une agence d'urbanisme sous forme d'association, il lui demande de lui donner toutes précisions utiles sur les modalités de participation de l'Etat à la création d'une telle agence, a fortiori si l'association devait être transfrontalière, avec son siège sur le territoire français. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention sur les projets de création d'agences d'urbanisme en application des lois Voynet d'une part et solidarité et renouvellement urbains (SRU) d'autre part, en particulier dans le cas d'agglomérations transfrontalières. La loi permet en effet aux collectivités locales, à leurs groupements et à l'Etat d'organiser ensemble, sous forme d'association ou de groupement d'intérêt public (GIP), les missions d'observation et de participation à l'élaboration des politiques urbaines sur un territoire pertinent. La procédure de création d'une agence d'urbanisme se fonde d'abord sur l'expression de la volonté des collectivités d'organiser en commun leur ingénierie urbaine. Elle donne lieu ensuite à une expertise menée conjointement par l'Etat et la Fédération nationale des agences d'urbanismes (FNAU) qui évalue l'opportunité du projet en fonction du partenariat mobilisé et du périmètre, des missions et des moyens envisagés. Elle apprécie en particulier le réseau des agences existantes à proximité et l'opportunité d'en créer de nouvelles ou au contraire de s'appuyer sur celles existantes. Si l'opportunité est avérée, les crédits du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT) peuvent alors être mobilisés pour appuyer cette création par le financement d'études ou de mission de préfiguration. Quelques agences ont développé en leur sein des ateliers de coopération transfrontalière mais il n'en existe pas aujourd'hui consacrée exclusivement au développement d'un projet d'agglomération transfrontalière. Dans ce cas particulier de création, la mission conjointe Etat-FNAU devra s'appuyer sur l'expertise des cadres juridiques de coopération entre états pour mesurer la faisabilité de la création d'une telle structure. Cette expertise spécifique pourrait être confiée à la mission opérationnelle transfrontalière, émanation d'une structure interministérielle associant la délégation à l'aménagement du terrtoire (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement), la direction générale de l'urbainsme, de l'habitat et de la construction (ministère de l'équipement, des transports et du logement), la caisse des dépôts et des consignations, la commission européenne et les communes transfrontalières membres.
RPR 11 REP_PUB Alsace O