FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57629  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  883
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2092
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  pluriactivité
Analyse :  revenus agricoles. évaluation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la méthode de détermination des activités principale et secondaire pour les pluriactifs en agriculture. Pour déterminer l'activité principale d'un pluriactif le revenu agricole est comparé aux revenus non agricoles et l'activité principale est l'activité qui dégage le revenu le plus important. Les revenus pris en compte pour déterminer les activités principale et secondaire correspondent, en principe, aux revenus nets imposables. Pour les activités non salariées non agricoles, le revenu pris en compte correspond au montant des revenus imposables avant application éventuelle de l'abattement pour adhésion à un centre ou à une association de gestion agréée. Pour les activités salariés le revenu correspond au revenu imposable après application de la déduction forfaitaire de 10 % (ou frais réels) et avant application de l'abattement de 20 %. Enfin, le revenu des activités non salariés agricoles correspond à un revenu forfaitaire déterminé selon des règles particulières. Il est en effet égal au revenu cadastral de l'exploitation de l'agriculteur pluriactif multiplié par douze fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales divisé par le revenu cadastral de l'exploitation type du département. Le revenu cadastral de l'exploitation type est remplacé dans certains départements par une superficie-type, auquel cas le revenu cadastral de l'exploitation est remplacé par la superficie mise en valeur par la personne pluriactive. Le revenu agricole ainsi déterminé ne correspond aucunement aux données économiques réelles de l'exploitation des intéressés. Ce revenu forfaitaire n'a pas de correspondance avec le résultat fiscal réel ou même forfaitaire. Il est de plus à noter que le revenu cadastral de l'exploitation-type (ou la superficie de l'exploitation-type) n'a jamais été réactualisé depuis 1978 avec l'abandon des conditions d'attribution des prestations familiales. La détermination de l'activité principale a lieu chaque année le 1er juillet. Ces modalités de calcul ont pour effet qu'une personne pluriactive peut changer de régime social principal d'une année sur l'autre selon l'importance et la variation de ses différents revenus et normalement du temps de travail salarié qui n'est pas toujours pris en compte. Ainsi, un pluriactif des Hautes-Pyrénées vient de changer de régime malgré un emploi salarié à plein temps car la MSA a estimé son revenu agricole à plus de 120 000 francs par an alors que le revenu fiscal pour l'exploitation agricole est estimé à environ 30 000 francs. Il lui demande donc s'il envisage de modifier les règles de calcul du revenu agricole afin que celles-ci soient plus conformes à la réalité et que le temps de travail salarié ou non soit pris en compte pour déterminer l'activité principale.
Texte de la REPONSE : En matière sociale, les modalités d'appréciation de l'activité principale, pour la détermination du régime appelé à servir les prestations maladie aux personnes exerçant plusieurs activités et relevant de régimes de protection sociale différents, sont fixées par les articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Ainsi, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non-salariée agricole et une activité non salariée non agricole, elle est réputée non salariée agricole à titre principal lorsque le revenu de son activité agricole constitue plus de la moitié du total de ses revenus. Par ailleurs, la personne qui exerce simultanément une activité non salariée, agricole ou non agricole, et une activité salariée, est réputée exercer l'activité à titre principal dès lors qu'elle a accompli 1 200 heures de travail salariée au cours de l'année de référence et qu'elle en a retiré au moins la moitié de ses revenus. Dans le cas contraire, elle est présumée exercer son activité non salariée à titre principal. Pour la détermination de l'activité principale, les revenus de l'exploitant sont calculés forfaitairement par référence à l'exploitation type départementale. Toutefois, l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a introduit une disposition codifiée à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, visant à faciliter l'exercice de la pluriactivité des non salariés. Ainsi cette mesure va permettre de rattacher la personne exerçant une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, au seul régime de protection sociale de son activité principale. Cependant, cette règle de rattachement est optionnelle pour les pluriactifs non salariés lors de l'entrée en vigueur de la mesure, à l'exception de ceux dont les revenus sont imposés dans la même catégorie fiscale et qui sont maintenus au seul régime de l'activité principale dont ils relèvent déjà. En outre, cette mesure modifie les règles de détermination de l'activité principale en prenant en compte les revenus professionnels non salariés servant de base à l'assiette de la CSG et non plus un revenu théorique pour les non-salariés agricoles à l'exception de ceux qui demanderont à être maintenus aux deux régimes dont ils relèvent déjà. Les revenus professionnels à prendre en compte pour la détermination de l'activité principale en cas d'exercice d'une activité salariée et d'une activité non salariée pourront le cas échéant faire l'objet d'un examen approfondi au vu des nouvelles dispositions qui vont entrer en vigueur. Le projet de décret fixant les modalités d'application de l'article L. 171-3 précité vient d'être soumis au Conseil d'Etat et va être publié prochainement.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O