FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57630  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  883
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2092
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  co-exploitants
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités du calcul des points de retraite des agriculteurs ayant exercé leur activité en qualité de co-exploitant. Le décret n° 91-979 du 20 septembre 1991, qui modifie le décret n° 90-796 du 7 septembre 1990 portant application de l'article 1121 (2/) du code rural, stipule que les points de retraite sont répartis entre les co-exploitants selon l'importance de leur revenu respectif. Or, si l'administration fiscale attribue logiquement 50 % du revenu de l'exploitation à chacun des co-exploitants, la mutualité sociale agricole (MSA), quant à elle, déduit du revenu fiscal le montant de la cotisation versée au titre de la retraite complémentaire facultative, diminuant d'autant l'assiette servant à calculer la répartition des points de retraite. Ce mode de calcul aboutit à une situation paradoxale. En effet, un co-exploitant qui a souscrit une retraite complémentaire verra sa retraite principale diminuer alors que son associé qui n'a pas cotisé bénéficiera d'une retraite principale plus élevée que la sienne. Plus la cotisation déduite est élevée, plus l'effet de distorsion est accentué. Cette situation apparaît anormale et injuste. A titre de comparaison, un fonctionnaire qui cotise au régime complémentaire « PREFON » ne verra pas sa retraite principale diminuer. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Il est exact que, jusqu'au 31 décembre 2000, l'article L. 732-24 du code rural prévoyait pour les coexploitants dont l'un au moins avait de faibles revenus, inférieurs à 2028 SMIC, un système de globalisation des revenus servant d'assiette aux cotisations d'assurance vieillesse agricole et de plafonnement des points de retraite proportionnelle, les cotisations et les points étant ensuite répartis entre les coexploitants selon l'importance de leur revenu respectif. Ces dispositions ayant été supprimées par le IV de l'article 99 de la loi de finances pour 2001, le décret n° 90-796 du 7 septembre 1990 auquel se réfère l'honorable parlementaire vient de faire l'objet d'une abrogation par l'article 6 du décret n° 2001-170 du 21 février 2001 revalorisant les retraites des personnes non salariées de l'agriculture, portant application des dispositions de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 et modifiant diverses dispositions relatives à l'assurance vieillesse agricole. Dorénavant, et quel que soit le niveau des revenus dégagés par l'activité agricole, les coexploitants et les membres de sociétés seront traités pour leur retraite de base de manière identique aux exploitants individuels : les cotisations pour la retraite proportionnelle et le nombre de points accordés en contrepartie de ces cotisations seront, pour les intéressés, et dans toutes les hypothèses, calculés en fonction des revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-29 du code rural et en tenant compte des cotisations minimum prévues à l'article L. 731-11 du même code. Cela étant, pour les membres de sociétés comme pour les exploitants agricoles exerçant leur activité à titre individuel, la souscription d'un contrat d'assurance de groupe dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 se traduit aux termes de l'article 154 bis OA du code général des impôts, qui vient lui-même d'être modifié par la loi de finances pour 2001, par une diminution du revenu professionnel imposable, les primes étant déductibles dans la limite de 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos (soit 37 674 F pour 2001). Pour les exploitants soumis au régime fiscal du réel, cette déduction est opérée directement puisque les cotisations acquittées sont considérées comme des charges de l'exploitation. Pour les personnes imposées au régime du forfait, ce dernier étant un bénéfice net moyen qui, de par son caractère, est censé tenir compte de tous les profits et charges de l'exploitation, les primes sont déductibles du revenu global dans les limites précitées. En ce qui concerne la déductibilité sociale, qui existait déjà pour les anciens contrats dits COREVA, il était équitable d'opérer une réfaction particulière aux personnes imposées au système du forfait, afin de ne pas les désavantager par rapport aux personnes au réel qui bénéficient d'une telle déduction directement dans la détermination de leurs bénéfices agricoles servant d'assiette aux cotisations. Sur un plan général, il convient d'observer que cette déductibilité fiscale diminue l'assiette de cotisations sociales de l'assuré non seulement au regard de l'assurance vieillesse, mais encore de toutes les autres branches (maladie, prestations familiales). Si elle entraîne parfois une diminution du nombre de points de retraite proportionnelle attribués, ce qui est logique puisque ce nombre est fonction du revenu servant de base aux cotisations, il ne paraîtrait pas équitable de laisser perdurer une déduction, à laquelle les professionnels et les assureurs sont d'ailleurs légitimement attachés, en conservant à cette déduction ses aspects positifs tout en neutralisant ses conséquences dans le seul domaine du nombre des points. Enfin, les particularités du régime de retraite des fonctionnaires rendent difficile une comparaison avec le régime agricole. En revanche, les contrats bénéficiant de la déductibilité fiscale prévue dans le cadre de l'article 24 de la loi du 11 février 1994 (dite loi Madelin) et ouverts aux professions industrielles, artisanales ou commerciales, sont très proches de ceux offerts aux exploitants agricoles. A cet égard, l'article 33 de cette loi avait initialement prévu de réintégrer dans l'assiette sociale les sommes déduites par l'administration fiscale au titre de ces contrats. La loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est revenue sur ces dispositions, en prévoyant le maintien de la déductibilité sociale des primes de contrats groupe relatifs aux professions non salariées non agricoles, dès lors que la date d'effet de ces contrats était antérieure à la date d'effet dudit article 24. Compte tenu de ce parallélisme avec la législation en vigueur pour les autres catégories socioprofessionnelles de non-salariés, le Gouvernement n'envisage pas de revenir, s'agisssant des contrats d'assurance de groupe des exploitants agricoles, sur le principe de la déductibilité sociale et fiscale des primes versées au titre de ces contrats.
SOC 11 REP_PUB Limousin O