FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57631  de  M.   Revol Gérard ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  897
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2836
Date de signalisat° :  07/05/2001
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  professions libérales. impayés. admission en non valeur. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Revol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de l'article D 243-2 du code de la sécurité sociale concernant l'admission en non-valeur de cotisations de sécurité sociale. Si les conditions à l'admission en non-valeur (ANV) sont claires et restrictives pour les assujettis inscrits à la chambre de commerce ou à la chambre de métiers, il n'en va pas de même pour les professions libérales. Ceci est particulièrement sensible si l'assujetti est déclaré non solvable. Ne pouvant faire l'objet d'un redressement judiciaire, sauf en Alsace-Moselle, l'assujetti échappe de facto à toute possibilité de recours de la part de l'URSSAF, qui se trouve ainsi démunie de tout moyen juridique lui permettant le recouvrement de créances d'un montant parfois très élevé. Il semblerait même que certains dossiers fassent apparaître une volonté délibérée de tirer profit de ce vide juridique. Il lui demande donc quelle décision elle envisage de prendre afin de combler ce vide juridique, et d'atténuer cette différence de traitement entre professions.
Texte de la REPONSE : L'admission en non-valeur visée par l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale est une mesure qui vise à apurer la comptabilité des organismes du régime général de sécurité sociale dès lors que peut être évoqué un des motifs précisés par l'article susvisé. Les poursuites contentieuses peuvent être reprises à l'encontre du cotisant dès lors que celui-ci revient à meilleure fortune. Il ne s'agit donc pas d'une procédure de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les cotisants mais bien d'une modalité particulière de traitement de la comptabilité qui n'a pas pour objet d'annuler ou de traiter au fond la dette du cotisant, celle-ci demeurant constituée. Les URSSAF ont tous les moyens législatifs et réglementaires nécessaires pour procéder aux poursuites à l'encontre de tous les cotisants y compris les professionnels libéraux qui ne versent aux URSSAF que les cotisations relatives aux prestations familiales, la CSG et la CRDS, les cotisations maladie et vieillesse étant versées aux caisses ou sections professionnelles habilités à cet effet. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une modification de la législation s'agissant des poursuites à exercer à l'encontre des professionnels libéraux qui ne s'acquitteraient pas de leurs cotisations auprès des URSSAF, quel qu'en soit le motif.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O