FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57646  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  910
Réponse publiée au JO le :  14/05/2001  page :  2849
Date de signalisat° :  07/05/2001
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  bois et forêts. technique du contre-feu. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation de la technique du contre-feu dans la lutte contre les incendies de forêts. Connu et utilisé de longue date par les usagers de la forêt, le contre-feu est une technique qui permet de ralentir voire de stopper un front de feu en évolution libre. C'est la plupart du temps une opération qui est engagée lorsque toutes les autres manoeuvres s'avèrent impossibles ou dangereuses pour les intervenants. Si l'efficacité du contre-feu n'est plus discutable et a d'ailleurs fait l'objet d'une littérature technique conséquente, il n'en va pas de même en ce qui concerne son statut juridique qui reste ambigu. En effet, le contre-feu n'est pas aujourd'hui reconnu comme une technique opérationnelle de lutte contre les incendies de forêt, faute de cadre juridique adapté, alors même que son intérêt a conduit à former des sapeurs-pompiers à cette pratique afin de la mettre en oeuvre le cas échéant. L'utilisation du contre-feu est d'autant plus controversée que la qualification juridique des faits peut conduire son auteur à répondre d'un incendie volontaire devant le juge pénal et que sa responsabilité civile peut également être engagée si l'on considère que le contre-feu est constitutif d'une faute personnelle ayant causé un préjudice à autrui. De telles conditions sont rédhibitoires et amènent les acteurs de la lutte contre les feux de forêt à ne pas utiliser une technique dont l'efficacité a été maintes fois démontrée, ou à la faire « clandestinement » en mettant gravement en jeu leur responsabilité et en interdisant, par là-même, tout retour d'expérience officiel. Il paraît donc nécessaire et urgent de reconnaître le contre-feu comme une véritable technique opérationnelle, dont l'efficacité, mais aussi les aléas éventuels, impliquent une formation particulière et une grande expérience de ceux qui auraient à le mettre en oeuvre. Les conséquences juridiques au regard des différentes responsabilités doivent également faire l'objet d'une réflexion et probablement d'une modification des textes en vigueur. Aussi, de même que le législateur a admis la pratique du brûlage dirigé à l'occasion de la loi n° 92-613 en date du 6 juillet 1992, il lui demande quelles sont les mesures envisagées à l'égard du contre-feu.
Texte de la REPONSE : Le contre-feu - technique consistant à allumer un feu en avant d'un front de feu, dans des conditions telles que par effet de convection, les deux fronts se rencontrent et se neutralisent - est une méthode qui peut s'avérer utile, voire nécessaire pour faire face à certains incendies lorsque les conditions d'accessibilité et les moyens disponibles ne permettent pas de conduire d'autres actions d'extinction. A ce titre, cette méthode, dont l'utilisation reste donc limitée à des cas exceptionnels, fait partie intégrante du « règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers... » approuvé par le ministre de l'intérieur par arrêté du 1er février 1978 qui précise certaines réserves d'utilisation. Des mesures de précaution sont en effet indispensables pour éviter que les conséquences d'une telle action n'aggravent les risques potentiels de l'incendie (décès ou blessures causés au sein de la population ou parmi les sauveteurs, dégâts matériels). Un tel acte doit donc être strictement planifié et encadré et ne peut résulter d'une initiative individuelle. Le choix d'y recourir relève d'une décision du commandant des opérations de secours arrêtée sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police. Lorsque ces précautions sont respectées, la responsabilité civile évoquée par l'honorable parlementaire ne peut être engagée, car les utilisateurs agissent alors dans le cadre de leur fonction sans commettre de faute détachable de l'accomplissement du service. De même aucune responsabilité pénale ne devrait être encourue en l'espèce, les intéressés ayant alors accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires au sens de l'article 122-4 du nouveau code pénal. Toutefois, et pour lever toute incertitude, il apparaît utile de définir plus précisément qu'actuellement les conditions d'emploi opérationnel de cette technique, afin de limiter strictement les éventuelles conséquences dommageables des contre-feux. Le ministère de l'intérieur poursuit donc sa réflexion sur ce sujet.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O