FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57665  de  M.   Clary Alain ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  911
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2624
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  autorisations de stationnement
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Clary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la mise en oeuvre de l'article 12 du décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, va générer la spéculation et l'enrichissement sans cause. En effet, dans un but de plus grande transparence lors de l'attribution des autorisations nouvelles de stationnement de véhicules équipés en taxi, par l'autorité compétente, la loi n° 95-66, en son article 6 le décret d'application de ladite loi, en son article 12, ont édicté l'obligation, pour les maires, de rendre publiques les listes d'attente en vue de la délivrance des nouvelles autorisations de stationnement. Les stipulations contenues au sein de l'article 12 permettant à tous citoyens français, qu'il soit ou non déjà propriétaire d'une licence de taxi, qu'il soit ou non domicilié dans le département ou la ville, qu'il possède ou non le certificat de capacité à la conduite d'un véhicule équipé en taxi, de solliciter son inscription sur toutes les listes publiques établies dans chacune des 36 000 communes de France, et il s'en suit : 1/) que seront exclus du bénéfice de ces attributions les personnes résidant dans le département ou la ville et les personnes en recherche d'emploi, titulaires du certificat de capacité et de l'examen professionnel du département ; 2/) que les bénéficiaires seront, pour la majorité, des professionnels déjà titulaires d'une licence, pour certains ayant déjà bénéficié d'une autorisation gratuite, non résidant dans le département ou la ville, et qui auront la possibilité, soit : - de vendre au prix du marché leur licence cessible au bout de cinq ans et d'effectuer leur activité de chauffeur de taxi avec leur autorisation gratuite ; - de vendre leur licence sans respecter le délai de quinze ans attaché à l'exploitation des licences gratuites délivrées par l'autorité administrative compétente, grâce aux stipulations édictées par l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 mai 1995 réalisant ainsi, dans les deux cas, une spéculation fort opportune et un enrichissement sans cause. Il lui propose donc d'abroger les règles contenues au sein de l'actuel article 12 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 et les remplacer par les règles excluant de l'inscription sur les listes d'attente les professionnels taxis déjà propriétaires d'une licence permettant : en priorité l'inscription des personnes résidant dans le département ou la ville, titulaires du certificat de capacité et de l'examen professionnel du département et en recherche d'emploi ; en second lieu l'inscription des personnes résidant dans le département ou la ville, non titulaires du certificat de capacité, mais qui souhaitent créer un emploi de chauffeur de taxi. Il lui demande quelles mesures il envisage dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'intérieur est appelée par cette question sur certaines dérives, estimées possibles, de l'article 12 du décret d'application n° 95-935 du 17 août 1995, portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. Dans un but de plus grande transparence lors de l'attribution des autorisations nouvelles de stationnement de véhicules équipés taxi, le législateur a prévu de rendre publiques les listes d'attente en vue de leur délivrance. Afin de lutter contre d'éventuelles spéculations, l'honorable parlementaire propose d'exclure les professionnels déjà titulaires d'une licence des listes d'attente, mais aussi d'établir des priorités d'inscription sur ces listes pour les personnes résidant dans la commune ou le département, détentrices du certificat de capacité professionnelle local de chauffeur de taxi ou, en seconde priorité, des personnes non détentrices de ce certificat, mais à la recherche d'un emploi. L'obligation faite aux candidats de détenir un certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi - dont la deuxième partie ne peut s'obtenir que localement - mérite, en effet, d'être étudiée. Elle ne contreviendrait pas, en tout cas, au principe d'égalité, tout en permettant d'éviter les inscriptions formelles dans un trop grand nombre de départements de non-professionnels, n'ayant nullement l'intention d'exercer la profession de chauffeur de taxis mais exclusivement soucieux de spéculation et ainsi susceptibles d'enrichissement sans cause. En revanche, le fait de favoriser un candidat qui n'est pas titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement et qui se trouve à la recherche d'un emploi apparaît d'une application juridique beaucoup plus hasardeuse. D'un point de vue pratique, d'ailleurs, un artisan taxi ayant les capacités de s'agrandir dans une commune où il n'existe aucune possibilité de cession d'autorisations, ne pourrait pas obtenir une deuxième autorisation dans l'hypothèse envisagée. Or, il est peut-être peu rationnel d'écarter des candidats exploitant déjà avec succès dans la ville où ils souhaitent obtenir une deuxième autorisation en ayant pour principal objectif de satisfaire une demande croissante. Cette éventualité doit sans doute pouvoir demeurer à la libre appréciation de l'autorité qui délivre la licence. Pour répondre à la complexité des problèmes soulevés par les questions évoquées et comparer les points de vue extrêmement variés sur ces sujets, il a donc été décidé d'ouvrir une réflexion approfondie avec les organisations professionnelles représentatives du taxi sur les conditions d'inscription dans les listes d'attente prévues par l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 et l'article 12 du décret du 17 août 1995.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O