FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57729  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  912
Réponse publiée au JO le :  09/04/2001  page :  2148
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dangers et nuisances sonores causées par les pétards et autres pièces d'artifices de même nature. L'usage de ces explosifs, notamment à l'occasion de la fête nationale ou du nouvel an, soulève de vives protestations de la population qui en subit les désagréments et entraîne des dégradations souvent importantes. La commercialisation des pétards est limitée sur le terrain national mais les utilisateurs arrivent à s'en procurer par d'autres filières. En conséquence, il lui demande si l'interdiction d'une vente aux particuliers est envisageable en la limitant uniquement aux organisateurs de manifestations pyrotechniques.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances et les dangers croissants résultant de l'utilisation de pétards à l'occasion de la fête nationale ou du nouvel an. Les pétards appartiennent à la famille des artifices de divertissement réglementés par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, qui a apporté des limitations à la distribution et à l'utilisation de ces produits par leur classement en quatre groupes (K 1 à K 4) dont seul le premier à la puissance très limitée est accessible aux mineurs, par l'obligation de marquage indiquant le mode d'utilisation, et qui a prévu des contrôles à la fabrication soumise à agrément. Ces dispositions réglementaires trouvent leur base légale dans les dispositions combinées des articles L. 221-3 (1/) et L. 221-9 du code de la consommation. Les pouvoirs publics ont pris en compte les risques et les nuisances évoqués par l'honorable parlementaire. C'est ainsi que, par circulaire INT D9300260C du 8 décembre 1993 relative à l'utilisation des pièces d'artifices sur la voie publique, il a été rappelé que les maires, en vertu de leurs pouvoirs de police, ont la faculté de limiter l'emploi des pièces d'artifices dans des lieux et à des époques déterminés. Les pouvoirs de police dont disposent respectivement les maires et les préfets leur permettent d'aggraver les dispositions réglementaires générales, s'il existe des nécessités pour l'ordre, la tranquilité ou la sécurité publique. Les infractions aux arrêtés de police des maires peuvent être verbalisées par les agents de police municipale dans le cadre de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales. En l'état actuel de la réglementation qui apporte un certain nombre de garanties tant pour la fabrication que pour l'utilisation, il n'est pas envisagé de la modifier en l'aggravant.
SOC 11 REP_PUB Alsace O