FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57848  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/02/2001  page :  891
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2434
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  vignette automobile
Analyse :  suppression. généralisation
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'exonération de la vignette automobile aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires de moins de deux tonnes utilisés par les artisans et commerçants qui exercent en nom propre leur activité. En revanche, tous les véhicules appartenant aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique (société anonyme, SARL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée...), aux établissements publics, à l'Etat et aux collectivités locales, ainsi que tous les véhicules utilitaires (dont les camionnettes) d'un poids total autorisé en charge supérieur à deux tonnes, restent passibles de la vignette. Ainsi, pour un même type de véhicule, les artisans et les entrepreneurs qui ont choisi le statut de l'EURL, de la SARL ou de la SA ne bénéficient pas de cette mesure. Face à une fiscalité de l'automobile qui pèse de plus en plus lourdement sur les entreprises (augmentation des tarifs de la taxe à l'essieu, du prix du carburant...), il lui demande sa position sur ce sujet et s'il envisage prochainement d'étendre l'exonération de la vignette à l'ensemble des véhicules des entreprises.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC en date du 29 décembre 2000, cette mesure est conforme à l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers et ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. C'est pourquoi elle ne s'applique ni aux véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, ni aux véhicules des sociétés. Dans ces hypothèses en effet, les véhicules ont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques ou de la qualité de leur propriétaire, plus naturellement vocation à être affectés à l'exercice d'activités professionnelles, quel que soit le secteur d'activité. En outre, la taxe différentielle sur ces véhicules demeure une charge déductible du bénéfice imposable. Son coût est par ailleurs, tout comme celui du véhicule lui-même, répercuté dans les prix facturés aux clients. Dans ces conditions, l'extension de l'exonération souhaitée par l'auteur de la question en faveur des entreprises n'est pas envisagée.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O