FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57940  de  M.   Jégou Jean-Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1043
Réponse publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4244
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  établissements publics de santé. crédit-bail. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Jégou attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'acquisition de matériel par les établissements publics recourant à la forme juridique du crédit-bail. Il souhaiterait savoir, à cet égard, si ce mode de financement est utilisable en vue de l'acquisition de matériel médical par les établissements publics. Dans l'affirmative, il convient de préciser la procédure applicable à ce type d'opérations. Soit la mise en concurrence donne lieu à une double consultation et, dans cette hypothèse, la première consultation devrait d'abord avoir lieu auprès des fournisseurs puis, ensuite, auprès des organismes de financement. Ce qui supposerait que le cahier des charges de la consultation impose à ce dernier d'acheter le matériel choisi par l'établissement public. Soit l'établissement public engage une consultation unique de groupements non solidaires constitués du bailleur et du fournisseur. Il demande donc, notamment du point de vue de l'égalité de traitement des candidats, si les deux soumissionnaires composant un tel groupement peuvent appartenir à une même entité économique.
Texte de la REPONSE : Le crédit-bail, qui a été introduit en droit français par la loi du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail et qui peut être simplement défini comme la location d'un bien avec promesse unilatérale de vente, mettant en scène trois partenaires (le fournisseur, l'établissement de crédit-bail et la collectivité publique), peut-être utilisé par les établissements publics. Pour ce type de contrat, soumis au code des marchés publics, la personne publique aura le choix entre les deux modalités suivantes. Soit elle procédera à une double consultation : d'abord auprès des fournisseurs afin de choisir le matériel, le titulaire étant retenu en principe selon la procédure de l'appel d'offres, puis auprès des organismes de financement afin de choisir le crédit-bailleur, le cahier des charges de la consultation imposant à ce dernier d'acheter le matériel choisi par la personne publique. S'agissant des modalités de choix de l'établissement crédit-bailleur, il importe de mettre en concurrence les établissements financiers susceptibles d'être choisis comme crédits-bailleurs. Ce choix doit être effectué dans le respect des dispositions de l'article 104-1-8/ du code des marchés publics si les conditions s'en trouvent réunies. Soit elle engagera une consultation unique de l'établissement crédit-bailleur et du fournisseur constitués en groupement conjoint. Le code des marchés publics n'interdit pas que les candidats composant un tel groupement relèvent d'une même entité économique, étant entendu que l'offre doit nécessairement décomposer le prix du matériel acquis et le coût de la prestation financière.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O