FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 57944  de  M.   Leroy Patrick ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1046
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2593
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  enseignement. directeurs d'école
Texte de la QUESTION : M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le tableau d'assimilation applicable aux directrices et directeurs d'école en vertu du décret du 28 novembre 1994. Jusqu'à la publication de ce décret, les directeurs d'école de 5 à 9 classes et de plus de cinq ans dans l'emploi ou 10 classes et plus figuraient au groupe 4. Ce décret les rétrograde au groupe 3. C'est donc une mesure de rétrogradation qui touche tout un groupe d'enseignants qu'ils soient actifs ou retraités. C'est d'autant plus inadmissible qu'auparavant, lorsque, pour des raisons administratives de fermeture de classe, des directeurs passaient du groupe 4 au 3, l'administration les informait que, s'ils percevaient de ce fait un traitement à l'indice inférieur, ils bénéficiaient néanmoins d'une retraite à l'indice supérieur moyennant des retenues pour pension civile précomptées sur l'indice du groupe 4. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre afin de réparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Dans l'enseignement du pemier degré, la charge de la direction de l'école est confiée à un instituteur ou à un professeur des écoles. Il n'existe plus de corps de directrices et de directeurs d'école disposant d'un statut particulier. Les décrets n° 83-50 et n° 83-52 du 26 janvier 1983 prévoient que les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont nommés dans un emploi de directeur d'école perçoivent une bonification indiciaire (BI). Cette dernière est soumise à retenue pour pension ; son montant varie en fonction du groupe auquel appartient l'école, c'est-à-dire du nombre de classes dans l'école. Le décret n° 87-53 du 2 février 1987 a doublé les BI des directeurs d'école des deuxième et troisième groupes. Les décrets n° 88-641 du 28 avril 1988 et n° 88-642 du 4 mai 1988 ont créé un quatrième groupe d'écoles. Ce sont les écoles qui comportent dix classes et plus ; leurs directeurs se sont alors vu attribuer une BI de quarante points, c'est-à-dire supérieure de dix points à celle des directeurs d'écoles de cinq à neuf classes. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 porte assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école. Il est exact que ce décret ne prévoit que trois groupes d'assimilation. Néanmoins, en ce qui concerne les directeurs d'école des deuxième et troisième groupes déjà retraités, leurs pensions ont été révisées en prenant en compte le doublement de la BI pour ceux qui n'avaient pu en bénéficier quand ils étaient actifs. Le décret du 28 novembre 1994 a donc eu un effet très positif pour ces personnels retraités. En ce qui concerne les directeurs d'écoles de dix classes et plus déjà partis à la retraite au 1er septembre 1993 et qui avaient perçu une BI de trente points, leurs pensions ont été assimilées à la rémunération des directeurs du troisième groupe qui perçoivent également une BI de trente points. Ces personnels, s'ils n'ont effectivement pas bénéficié d'une réévaluation de leur pension, n'ont en aucun cas subi de rétrogration entraînant une diminution de la pension servie. Dans le cas des directeurs d'école de dix classes et plus qui ont effectivement perçu une BI de quarante points pendant plus de six mois avant leur départ en retraite, il est, bien évidemment, tenu compte de ces quarante points dans le calcul de leurs pensions de retraite. Par conséquent, en aucun cas il n'a été procédé à une quelconque rétrogradation de cette catégorie d'enseignants. Il n'est donc pas envisagé de modifier la situation actuelle des directeurs d'école retraités. Ils bénéficient non seulement des augmentations liées à la hausse de la valeur du point de la fonction publique, mais aussi des revalorisations des indices correspondant à l'échelon sur la base duquel leur pension a été calculée.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O