Texte de la REPONSE :
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Le principe des recensements complémentaires consiste à réviser, entre deux recensements généraux, la population officielle des communes en expansion rapide par la prise en compte des programmes de construction réalisés ou en cours de réalisation sur le territoire de la commune. Le champ d'application des recensements complémentaires est donc limité aux logements neufs ou en cours de construction et aux communautés neuves ou en cours de construction. Les communautés neuves et les logements neufs pris en compte sont ceux achevés depuis le dernier recensement général (RP 1990) ou éventuellement le dernier recensement complémentaire pour les communes qui en ont effectué un. Les logements « en chantier » ou « en cours de construction » sont ceux qui sont ou seront situés dans un immeuble où l'on a seulement commencé à effectuer les fouilles. Lors d'un recensement complémentaire, la population recensée est celle qui habite dans les logements neufs définis ci-dessus, mais seuls comptent dans l'augmentation de la population de la commune : les personnes qui résidaient dans une autre commune le 5 mars 1990 et qui y ont été recensées ; les enfants nés depuis le 5 mars 1990 quelle que soit la commune de recensement des parents en 1990 à condition que ceux-ci habitent un logement neuf répondant aux définitions ci-dessus. En conséquence, les personnes résidant dans des habitations mobiles, comme c'est le cas généralement des gens du voyage, ne sont pas concernées par les recensements complémentaires. Les chiffres de population résultant d'un recensement complémentaire ont une durée maximale de deux ans. A l'expiration de ce délai, les communes sont obligées d'effectuer un nouveau recensement de régularisation. L'article L. 2334-9 du code général des collectivités territoriales et l'article R. 234-4 du code des communes précisent qu'en cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 % du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée. Ce taux s'ajoute à celui prévu à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales pour la détermination de la croissance de la dotation forfaitaire.
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