Texte de la QUESTION :
|
M. Gilles de Robien attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité du divorce, notamment au regard des plans d'épargne d'entreprise et des stocks options. En effet, l'attribution de systèmes de plans d'épargne d'entreprise et de stocks options aux salariés n'est plus exceptionnelle. Toutefois, le caractère novateur de ces mécanismes est actuellement source d'une double incertitude, juridique et fiscale, de nature à pénaliser gravement, en cas de divorce, leurs bénéficiaires et surtout, leurs conjoints, le plus fréquemment l'épouse mariée sous le régime de la communauté. Les plans d'épargne d'entreprise et les stocks options sont les plus souvent indisponibles pendant une durée de cinq années, période à l'issue de laquelle ils peuvent être réalisés. Dans l'hypothèse où un divorce intervient au cours de cette période, on peut s'interroger sur le sort de ces stocks options, lors des opérations de dissolution de la communauté. Si les époux sont d'accord pour admettre que ces stocks options entrent dans la communauté, régime favorable au conjoint, il conviendra, compte tenu des dispositions relatives au divorce amiable prévues à l'article 230 du Code civil, de procéder à la liquidation de la communauté préalablement au prononcé du divorce. Il est parfaitement légitime que le conjoint subordonne son accord au divorce à la connaissance des conséquences patrimoniales de celui-ci : partage de la communauté et éventuellement détermination de la prestation compensatoire. Aussi, conviendra-t-il d'intégrer ces stocks options dans la convention définitive et de prévoir un partage futur des éventuelles plus-values nettes d'impôts à leur échéance. A supposer que le juge aux affaires familiales accepte de considérer que cette convention « règle les conséquences du divorce » et l'homologue, se posera alors le problème de l'incidence fiscale du divorce sur les stocks options, dès lors qu'il n'y aurait pas application d'un simple droit de partage, mais imposition au titre d'une donation à un étranger, beaucoup plus lourdement taxée. Une telle situation particulièrement pénalisante est de nature à remettre en cause un droit fondamental, qui est celui d'accéder pour tout citoyen à la possibilité d'un divorce amiable. En outre, elle est de nature à léser gravement les droits des femmes, le mari ayant, en l'état actuel de la réglementation, tout intérêt à considérer comme des biens propres les stocks options et à ne pas les intégrer aux opérations de partage de la communauté. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour remédier à cette situation préjudiciable aux intérêts de chacun des conjoints, en cas de dissolution du mariage.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise sont imposables au droit de partage dans les conditions de droit commun prévues à l'article 746 du code général des impôts. En revanche, les options de souscription ou d'achat d'actions qui proviennent de l'activité salariée de l'un des époux mariés sous le régime légal de la communauté entrent dans le champ d'application de l'article 1401 du code civil. Cet article dispose que : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » Ainsi, les options de souscription ou d'achat d'actions peuvent être qualifiées de biens communs, en ce qu'elles proviennent de l'industrie de l'un des époux. Cette qualification est en outre dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun le droit d'option issu d'une promesse unilatérale de vente. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, il apparaît nécessaire de tenir compte du caractère strictement personnel de l'exercice du droit d'option par l'époux salarié. Aussi pourrait-il être considéré que le droit pour le bénéficiaire d'exercer ou non l'option constitue pour lui un bien propre, tandis que la valeur patrimoniale de l'option profite à la communauté. Cette analyse rejoindrait la distinction entre le « titre » et la « finance » en ce qui concerne notamment les parts sociales non négligeables et les clientèles civiles. Ainsi, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime légal de la communauté, les options de souscription ou d'achat d'actions devraient être intégrées à l'actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part de l'époux titulaire des options. Lorsque l'option de souscription ou d'achat des actions est levée après la dissolution du régime, les actions obtenues constitueraient des biens personnels du bénéficiaire de l'option et l'ex-conjoint ne pourrait pas revendiquer un quelconque droit sur les actions ou sur la plus-value éventuellement constatée lors de leur revente. En effet, seule une subrogation réelle intervenue au moment de la levée de l'option le permettrait. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n'auraient pas à être partagées entre les époux. Toutefois, pour la liquidation du droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts, il est admis que les droits d'option dont il s'agit n'ont pas à figurer à l'actif taxable de la communauté conjugale.
|