FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58067  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1056
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6352
Date de signalisat° :  29/10/2001
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le projet de décret s'agissant de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale. La disposition susmentionnée permet désormais, dans son 3e alinéa, aux agents non titulaires des collectivités territoriales d'être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sous réserve qu'ils justifient des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concernés. Il est mentionné également que les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Enfin, il est précisé qu'un décret définira la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis. Or l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP) délivre des certificats d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES, il s'agit d'un diplôme bac + 5) qui ne sont pas pour le moment pris en compte au titre de l'intégration dans la fonction publique. Aussi, il serait légitime, eu égard à l'approche de ce texte de loi en matière de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale, d'inscrire à la liste des diplômes requis pour pouvoir prétendre à la titularisation prévue au présent article, la CAFDES. Il la remercie dès lors de bien vouloir prendre en considération cette proposition dans la rédaction du décret en préparation en vue de régler la situation précaire des personnes concernées et de permettre la reconnaissance et la légitimité de leurs compétences aux fonctions de directeur d'établissement social.
Texte de la REPONSE : A la suite du protocole d'accord intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, vise à stabiliser la situation des agents non-titulaires dans les trois fonctions publiques. Pour la fonction publique territoriale, la loi instaure deux mécanismes dérogatoires d'accès aux cadres d'emplois, soit par intégration directe, soit par la voie de concours réservés, dès lors que les intéressés auront été recrutés avant l'organisation des premiers concours de droit commun, du fait du caractère tardif de la consultation statutaire et des recrutements correspondants. L'intégration directe pourra être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois dont ils relèvent de par leurs fonctions. Sont ainsi visés les contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était en fait pas encore mise en place dans leur domaine d'activité. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours, mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La possibilité d'une intégration directe sera ainsi ouverte à l'ensemble des non-titulaires qui relevaient déjà de la loi de 1996 mais qui n'ont pu en bénéficier. La procédure des concours réservés est, quant à elle, applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Pourront se présenter à ces concours les agents recrutés après le 14 mai 1996, lorsqu'à la date de leur recrutement un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996. Sont éligibles aux dispositions de la loi du 3 janvier 2001 les agents recrutés après le 27 janvier 1984, justifiant d'au moins deux mois de présence dans l'année précédant la signature du protocole du 10 juillet 2000, et exerçant des fonctions normalement dévolues à des titulaires, dès lors que celles-ci relèvent de l'un des cadres d'emplois concernés par le protocole d'accord de 1990 sur la rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques (dit accord " Durafour "), ou par la loi du 16 décembre 1996. Les intéressés devront également justifier de l'un des titres ou diplômes exigés pour l'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions et d'une ancienneté au mois égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, ces deux conditions étant appréciées à la date à laquelle interviendront les mesures d'accès aux cadres d'emplois qui leur seront proposées. L'article 4 3° de la loi prévoit la possibilité, pour les agents ne possédant pas l'un des titres ou diplômes requis pour l'accès au cadre d'emplois par la voie du concours externe, la faculté de faire reconnaître leur expérience professionnelle en dispense de cette condition de titres ou diplômes. Le projet de décret d'application de cette dispositions législative a été soumis au conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 24 octobre 2001. Il définit les modalités et la procédure de mise en oeuvre de cette mesure en s'inspirant largement, s'agissant notamment des durées d'ancienneté requises, du texte analogue adopté pour la fonction publique de l'Etat et publié au Journal officiel du 15 septembre 2001. La procédure retenue pour obtenir cette reconnaissance s'appuie sur des commissions d'experts, dont l'organisation est adaptée aux caractéristiques propres à la fonction publique territoriale, notamment en matière de recrutement. Ainsi est-il prévu d'instaurer une commission auprès du centre de gestion du département chef-lieu de la région, pour les concours déconcentrés au niveau des centres de gestion ou des collectivités non affiliées. Présidées par un conseiller d'Etat dans le premier cas, et par un magistrat de l'ordre administratif dans le second cas, des élus locaux, des fonctionnaires des cadres d'emplois concernés, ainsi que des représentants des administrations chargées de délivrer les diplômes pour lesquels est demandée la dérogation. Les commissions seront saisies, soit par l'autorité organisatrice du concours pour les demandes émanant de candidats aux concours réservés, soit par l'autorité territoriale dans le cas de la procédure d'intégration directe. Afin de garantir la cohérence d'ensemble du dispositif, les décisions rendues par ces commissions pourront faire l'objet d'un appel auprès d'une commission nationale placée auprès du ministre chargé des collectivités locales. Cette instance sera présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de représentants du CNFPT, d'un centre de gestion, du ministère de l'éducation nationale, ainsi que de ministères chargés de délivrer le diplôme exigé pour le concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné, qui siègeront en qualité d'experts. Ce projet de décret sera très prochainement soumis au Conseil d'Etat avant d'être publié au Journal officiel. Les agents non-titulaires détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social pourront, s'ils remplissent par ailleurs l'ensemble des conditions requises pour bénéficier des mesures de la loi du 3 janvier 2001, faire valoir leur expérience professionnelle auprès de ces commissions, qui statueront au regard de celle-ci et du cadre d'emplois auquel les intéressés pourraient prétendre. Par ailleurs, les fonctions de directeur d'établissement social, et en particulier d'établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées, peuvent être tenus par les membres de trois cadres d'emplois de catégorie A appartenant respectivement aux filières administrative, sociale et médico-sociale (attachés, conseillers socio-éducatifs et médecins) et à deux cadres d'emplois de catégorie B appartenant respectivement aux filières sociale et médico-sociale (assistants socio-éducatifs et infirmiers). L'ensemble de ces dispositions réglementaires paraît de nature à permettre aux collectivités territoriales de recruter un personnel qualifié pour assurer ces fonctions de directeurs. Toutefois, dans le prolongement des conclusions du rapport de M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, une réflexion a été engagée sur les améliorations à apporter aux modalités de recrutement dans la fonction publique territoriale. Un groupe de travail a été constitué par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ce groupe de travail a pour mission de faire des propositions pour améliorer le dispositif en matière de recrutement. C'est dans ce cadre que la question des diplômes requis pour exercer les fonctions de direction d'établissement social, et en particulier celle de la prise en compte du CAFDES, pourra être examinée.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O