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Texte de la QUESTION :
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M. Christian Bataille attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999 qui pose dans son article 59 le principe que les producteurs organisés de bovins et d'ovins peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés. Les groupements de producteurs et SICA pour le secteur coopératif et associations d'éleveurs pour le secteur privé, regroupées sous le temps générique « d'Organisation de producteurs » proposent deux niveaux d'engagement pour les inciter à évoluer vers les niveaux les plus élevés de l'organisation économique. Toutefois, les éleveurs indépendants ou en organisation de producteurs ont la possibilité de commercialiser leurs animaux sur les marchés aux bestiaux, qui reste le seul lieu où la concurrence permet une meilleure défense du prix de vente. Ces éleveurs auront le choix entre 2 niveaux d'engagement, le second étant plus contraignant que le premier. Dans ce 2e niveau, il est, entre autres, demandé à l'éleveur de vendre 70 % de sa production à 3 acheteurs désignés en début d'année. Ce principe risque de réduire le potentiel d'acheteurs en diminuant le rôle des marchés et d'inciter les éleveurs à abandonner ce système de commercialisation et donc de porter atteinte à sa pérennité. Devant l'urgence d'apporter les assouplissements nécessaires, les professionnels ont proposé de regrouper l'ensemble des acheteurs d'un marché en un acheteur unique comptant dans le décompte des 3 acheteurs définis. Il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre afin que ce système de commercialisation ne soit pas pénalisé par cette réforme et que l'avenir des marchés aux bestiaux ne soit pas compromis.
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Texte de la REPONSE :
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La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés susceptibles de générer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnus en qualité d'organisations de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale et les associations entre producteurs, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales. Elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisés seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. La circulaire a ainsi défini deux niveaux d'organisation reposant notamment sur un nombre limité d'acheteurs. Par essence, la vente sur un marché correspond à une confrontation de l'offre et de la demande reposant, dans les conditions de libre concurrence, sur les transactions entre une diversité de vendeurs et d'acheteurs. Considérer un marché comme un acheteur unique n'est pas de nature à répondre aux objectifs fixés par la loi. La vente sur un marché n'exclut pas pour autant le bénéfice des aides aux producteurs, dès lors que ce producteur adhère à une organisation de production reconnue et qu'il commercialise la totalité de sa production au collège « acheteurs » de cette organisation.
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