Texte de la REPONSE :
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Si la neutralisation des emplois saisonniers pour l'application de l'exonération des charges patronales au titre de l'embauche d'un premier salarié ne peut être retenue car ne répondant pas à l'objectif primordial de la mesure qui est d'aider les travailleurs indépendants à embaucher leur premier salarié, le Gouvernement, conscient de la nécessité de réduire le coût du travail et de créer des emplois dans le secteur agricole, a pris en 2000 d'importantes mesures qui concourent à la réalisation de cet objectif. Ainsi, aux termes du décret n° 594 du 29 juin 2000 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels, l'embauche sous contrat de travail intermittent ainsi que l'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée par les groupements d'employeurs ouvrent droit pour les producteurs de fruits et légumes à une exonération totale des cotisations d'assurances sociales et accidents du travail pendant une durée annuelle de cent jours ouvrés, pour une durée maximum d'emploi portée à cent cinquante-quatre jours calendaires, soit cent trent-deux jours de travail effectif par an, cumulable avec l'exonération totale ou partielle des cotisations de prestations familiales prévue à l'article L. 741-5 du code rural. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire et à celles des producteurs de fruits et légumes employeurs de main-d'oeuvre.
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