FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58102  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  19/02/2001  page :  1055
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3418
Date de changement d'attribution :  12/03/2001
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  bâtiments agricoles
Analyse :  construction. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le sens des dispositions de l'article 204 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En résumé, dans son alinéa 1, cet article (L. 113-3 du code rural) impose à toute nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire les mêmes conditions de distance que celles qui s'appliquaient à un nouveau bâtiment agricole s'établissant à proximité d'habitations. L'alinéa 2 ouvre une possibilité de dérogation, donc de distance inférieure, « pour tenir compte des spécificités locales ». Ce point très important semble se heurter à des difficultés d'application locales en raison du flou qui entoure cette notion. Quelle définition peut être donnée à ces « spécificités locales » ? Il le remercie de bien vouloir apporter toutes précisions sur ce sujet. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ont été assouplies par l'article 204 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Cet article prévoit que, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers, en cas de nouvelle construction à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Il précise que, par dérogation aux dispositions précitées, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. Il ne saurait être fourni de définition générale des spécificités locales mentionnées par ce texte, dans la mesure où celui-ci vise précisément à donner à l'autorité compétente une latitude d'appréciation pour autoriser certaines constructions à une distance des bâtiments agricoles existants inférieure à celle prévue pour l'implantation de nouveaux bâtiments à usage agricole. Il peut simplement être indiqué que l'autorité compétente doit apprécier la situation au cas par cas en tenant compte de différents facteurs, tels que la situation du projet dans une zone urbaine ou actuellement urbanisée de la commune, le relief, la configuration des lieux entre le projet et le bâtiment agricole existant et la nature exacte des risques éventuels liés à la salubrité ou aux nuisances générées par l'exploitation agricole concernée.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O