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Texte de la QUESTION :
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M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés particulières rencontrées par des personnes étrangères malades et régularisables au titre de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. Ces difficultés sont de deux ordres. D'une part, l'administration contraint certaines personnes étrangères - par ailleurs demandeuses du statut de réfugié politique devant l'OFPRA - à se désister de cette demande ou de leur recours devant la Commission de recours des réfugiés (CRR) pour l'obtention d'un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ». D'autre part, les personnes régularisables de plein droit au titre des dispositions précitées, se voient demander de présenter un passeport en cours de validité, lors de la remise de leur récépissé en préfecture. Cette obligation pose particulièrement problème lorsque la personne étrangère a fui son pays à l'occasion d'événements politiques graves et qu'elle est fondée, à juste titre en cas d'identification de sa présence en France par les services consulaires de son ambassade, à craindre pour la sécurité de ses proches restés au pays. Il lui demande des éclaircissements d'un part sur la possibilité d'engager conjointement une demande de statut de réfugié politique et de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 et d'autre part, sur les conditions de régularisation des personnes étrangères entrant de plein droit dans le cadre de l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 11 mai 1998 et confrontées aux conditions de délivrance de ce titre par certaines préfectures, à savoir un passeport en cours de validité.
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Texte de la REPONSE :
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Le préfet remet au demandeur d'asile un document provisoire de séjour régulièrement renouvelé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Commission des recours des réfugiés (CRR). Cette procédure est exclusive de toute autre demande d'admission au séjour, que ce soit au titre de l'article 12 bis (11/) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ou de toute autre disposition. Le demandeur s'asile perd son droit au séjour si sa demande est rejetée par l'OFPRA ou la CRR. Cependant, bien qu'étant alors tenu de quitter la France, le demandeur d'asile débouté peut solliciter son admission au séjour à titre humanitaire, même s'il est démuni de tout visa d'entrée, en invoquant les dispositions relatives aux étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, prévues à l'article 12 bis (11/) précité. Il ne peut, en aucun cas, être exigé d'un demandeur d'asile la production d'un passeport pour l'admettre au séjour provisoire. Il ne peut encore moins être demandé un quelconque désistement en l'échange de la promesse d'un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par ailleurs, conformément à l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le ressortissant étranger qui sollicite une carte de séjour alors qu'il n'est pas déjà admis à résider sur le territoire français doit notamment présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France. Des exceptions sont toutefois prévues par le décret précité en faveur des ressortissants étrangers qui peuvent prétendre à une carte de séjour « vie privée et familiale » dont la délivrance n'est pas subordonnée à la justification d'une entrée régulière. Ainsi, sont exemptés de la justification d'un passeport valide, les personnes qui justifient d'attaches particulières en France, telles qu'elles sont visées notamment au 11/ de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.
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