Texte de la REPONSE :
|
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche relative à l'exercice du droit de pêche par les propriétaires riverains. Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les propriétaires riverains ont chacun de leur côté le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau. Le propriétaire du fonds peut soit interdire la pêche, soit se la réserver ; enfin, il peut louer le droit de pêche à une personne physique ou morale (association). Dans les deux derniers cas, l'exercice du droit de pêche entraîne l'obligation, pour celui qui l'exerce, d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture, et acquitter, en sus, une taxe piscicole annuelle (art. L. 436-1 du code de l'environnement). L'exercice du droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles qui comporte l'établissement d'un plan de gestion piscicole (art. L. 433-3 du code de l'environnement). Si le propriétaire riverain interdit la pêche sur son fonds, celui-ci devient de fait une réserve de pêche, les poissons ayant un statut de « res nullius » dans les eaux entrant dans le champ d'application de la loi pêche. Il n'y a pas de base légale pour obliger un propriétaire riverain qui n'exerce pas son droit de pêche à participer à des actions de rempoissonnement. Le Gouvernement n'a pas de projet de loi sur ce sujet particulier.
|