FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58147  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1176
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6912
Date de changement d'attribution :  19/03/2001
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  empoissonnement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les rivières de première catégorie le long desquelles certains propriétaires riverains ne veulent pas confier leur pêche à une société de pêche. Il en résulte une situation fort inéquitable où des sociétés de pêche doivent engager des dépenses considérables avec de l'argent gagné grâce à des manifestations de tous ordres (lotos, soirées) afin d'empoissonner. Cela alors que les propriétaires riverains profitent de cet empoissonnement sans rien débourser. Certaines associations suggèrent une modification du droit, notamment en imposant aux propriétaires riverains ne souhaitant pas confier leur pêche à une société d'en faire une réserve ou de les associer au rempoissonnement. Il lui demande sa position sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche relative à l'exercice du droit de pêche par les propriétaires riverains. Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 du code de l'environnement, les propriétaires riverains ont chacun de leur côté le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau. Le propriétaire du fonds peut soit interdire la pêche, soit se la réserver ; enfin, il peut louer le droit de pêche à une personne physique ou morale (association). Dans les deux derniers cas, l'exercice du droit de pêche entraîne l'obligation, pour celui qui l'exerce, d'adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture, et acquitter, en sus, une taxe piscicole annuelle (art. L. 436-1 du code de l'environnement). L'exercice du droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles qui comporte l'établissement d'un plan de gestion piscicole (art. L. 433-3 du code de l'environnement). Si le propriétaire riverain interdit la pêche sur son fonds, celui-ci devient de fait une réserve de pêche, les poissons ayant un statut de « res nullius » dans les eaux entrant dans le champ d'application de la loi pêche. Il n'y a pas de base légale pour obliger un propriétaire riverain qui n'exerce pas son droit de pêche à participer à des actions de rempoissonnement. Le Gouvernement n'a pas de projet de loi sur ce sujet particulier.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O