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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la contribution de l'Etat au financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. L'article 20, paragraphe III, de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant sur l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public précise que les employeurs prennent en charge le coût des formations des apprentis. A cet effet, ils passent convention avec les centres de formation des apprentis, sans préjudice de la participation des conseils régionaux au titre de leur compétence de droit commun pour l'apprentissage. Cependant, pour favoriser un démarrage plus rapide de l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public, la circulaire CDE 94/45 du 23 novembre 1994 a prévu que l'Etat pourrait également apporter, dans le cadre du fonds partenarial créé par l'article 21 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, son concours au financement des formations des apprentis recrutés par les collectivités locales et les hôpitaux, dans le cadre des conventions conclues entre le préfet de région et le président du conseil régional sur la base du coût supplémentaire effectif résultant de ces formations. Le fonds partenarial a été fortement réduit en 1996 puis a fusionné en 1997 avec la ligne « Convention promotion de l'emploi ». Le relais a alors été assuré par le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, de telle sorte que les conventions conclues par les préfets soient respectées. L'Etat maintiendra ainsi sa participation au coût des formations des apprentis entrés dans le dispositif avant le 31 décembre 1996. Si la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, relative à l'emploi dans la fonction publique, avait prorogé l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, la pérennisation de ce dispositif a été décidée par l'article 13 (paragraphe I) de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. Dans son paragraphe III, le même article prévoit l'ouverture aux employeurs publics, à partir du 1er octobre 1997, du bénéfice de l'aide à l'embauche des apprentis, visée à l'article L. 118-7 du code du travail. En revanche, le financement des formations dont bénéficient les apprentis embauchés par un employeur public depuis le 1er anvier 1997 doit être assuré dans le cadre fixé par la loi du 17 juillet 1992, c'est-à-dire par leur employeur, et, à son initiative, par la région.
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