FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58364  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/02/2001  page :  1190
Réponse publiée au JO le :  23/04/2001  page :  2458
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  enseignement
Analyse :  représentativité
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les critères retenus pour la représentativité des syndicats lors des élections professionnelles. L'article 14 du titre II du statut général des fonctionnaires prévoit que dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires compétentes comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Cet article, qui a été modifié par les dispositions de l'article 14-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures statutaires (dite loi Perben), précise qu'au premier tour du scrutin les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires « représentatives ». Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour adapter ces dispositions qui empêchent, actuellement, l'émergence de nouvelles organisations syndicales.
Texte de la REPONSE : L'article 14 du titre II du statut général des fonctionnaires prévoit que, dans chaque corps de fonctionnaires, existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires compétentes comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Cet article a été modifié par les dispositions de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (dite loi Perben) ; celles-ci précisent qu'au premier tour de scrutin les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives et que les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures. L'administration ne peut qu'observer strictement les dispositions introduites par le législateur dans le statut général des fonctionnaires. Si des candidatures étaient acceptées dans des conditions qui ne sont pas conformes à la législation, les élections correspondantes seraient susceptibles d'être annulées par le juge administratif.
NI 11 REP_PUB Alsace O