FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58442  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1315
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3273
Date de signalisat° :  28/05/2001
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  capital décès
Analyse :  ayants droit de titulaires de l'allocation pour adultes handicapés
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri s'étonne auprès de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité que, en application des articles L. 313-4 et L. 371-1 du code de la sécurité sociale, aucune disposition ne permette d'attribuer, par les caisses d'assurance maladie, un capital décès aux ayants droit des titulaires d'une allocation adulte handicapé qui n'ont exercé aucune activité salariée. Trouvant anormal que cet avantage social soit refusé aux ayants droit, souvent démunis, de ceux dont le handicap a fermé l'accès aux CAT et remarquant que le code de la sécurité sociale n'interdit pas formellement cette attribution, il lui demande si elle compte prendre des mesures pour remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Le principe de base de l'assurance décès du régime général est depuis son origine de garantir une indemnité de premier secours à la famille survivante de l'assuré décédé qui lui procurait les moyens de vivre par les revenus de son activité professionnelle salariée ou les revenus de remplacement de ceux-ci versés en raison de droits qu'il avait acquis au titre de cette activité. Ainsi, pour que les ayants droit puissent prétendre au bénéfice du capital-décès, l'assuré décédé doit justifier au cours d'une période de référence immédiatement antérieure à la date du décès d'un certain seuil d'activité salariée ou d'un montant de cotisations aux assurances maladie, maternité, invalidité et décès au moins égal à un montant de salaire calculé par référence au SMIC. Lorsque l'assuré est titulaire à la date de son décès d'un revenu de remplacement (indemnités journalières maladie, maternité, pension d'invalidité ou rente d'accident du travail d'au moins 66,66 %, allocation de chômage ou allocation de solidarité spécifique), le droit au capital-décès est ouvert pour ses ayants droit, soit par assimilation des périodes indemnisées par la sécurité sociale à des périodes travaillées, soit au titre du maintien, pendant une période limitée, des droits acquis à la date de la cessation effective de l'activité salariée, ce qui est le cas pour les chômeurs indemnisés ou en fin de droits. En conséquence, les ayants droit d'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés qui n'exerçait pas d'activité salariée n'ouvrent pas droit au capital-décès. En effet, l'allocation aux adultes handicapés est une prestation non contributive financée par la solidarité nationale pour garantir un revenu minimum à la personne qui, atteinte d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, ne peut pas exercer une activité salariée ou à celle qui, justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 80 %, se trouve dans l'impossibilité reconnue par la COTOREP de se procurer un emploi en raison de son handicap. Toutefois, les ayants droit de ces personnes qui, en cas de décès, sont confrontés à des difficultés financières, peuvent éventuellement demander à bénéficier des secours exceptionnels attribués au titre des prestations extra-légales par les fonds d'action sociale des caisses primaires d'assurance maladie ou des mutuelles et autres associations et services sociaux.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O