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Texte de la QUESTION :
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M. Charles Miossec attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les personnes âgées bénéficiant d'aides favorisant leur maintien à domicile, lorsqu'elles sont dans l'obligation d'entrer en urgence en établissement d'hébergement en raison d'une dégradation de leur état de santé. Elles sont de ce fait contraintes de rompre le contrat de travail de l'aide ménagère qu'elles employaient par l'intermédiaire d'une association mandataire. Cette entrée en établissement dans un délai bref conduit à une rupture de contrat brutale avec l'employée mandatée par l'association et un préavis rarement travaillé, donc à indemniser. Une telle situation peut représenter une charge conséquente pour les familles. Ainsi, en cas d'ancienneté supérieure à deux ans, deux mois de préavis sont à régler. C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'elle entend prendre pour soulager les familles confrontées à une double charge financière, à savoir : le préavis à verser à l'aide ménagère et les frais d'hébergement de la personne âgée.
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Texte de la REPONSE :
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L'employeur de l'aide à domicile peut être soit la personne âgée quand cette dernière l'a directement recrutée, soit une personne morale, comme par exemple une association. Dans le cas où l'aide à domicile est directement employé(e) par le bénéficiaire du service, la convention collective des particuliers employeurs s'applique, alors que la convention collective des organismes d'aide à domicile ou de maintien à domicile est applicable lorsque le ou la salarié(e) est employé(e) par une personne morale. La convention collective des particuliers employeurs précise que, en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail, le salarié peut être licencié sous réserve d'indemnités et après un préavis qui diffère selon l'ancienneté du salarié. Ainsi, la durée du préavis est d'une semaine pour un salarié ayant moins de six mois d'ancienneté, d'un mois si l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans et de deux mois au-delà de deux ans d'ancienneté. S'il est vrai que l'hospitalisation d'urgence n'est pas en elle-même un motif de licenciement, il est admis que le contrat de travail ne puisse se maintenir si cette dernière perdure. Le coût du licenciement peut incomber, le cas échéant, aux enfants sur le fondement de l'obligation alimentaire envers l'ascendant en vertu de l'article 205 du code civil. A défaut, le salarié, dont le contrat de travail ne peut être maintenu indépendamment de sa volonté, qui ne percevrait pas d'indemnités, subirait un préjudice grave, se retrouvant sans emploi et sans ressources. S'agissant des aides à domicile employés par des associations, le licenciement ne peut être fondé sur le seul fait que la personne âgée soit hospitalisée. Il appartient à l'employeur, personne morale, de confier à l'aide à domicile le soin de s'occuper d'une autre personne âgée. L'hospitalisation n'est pas en l'espèce nécessairement une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans cette hypothèse, le coût de ce licenciement n'est pas à la charge des familles. Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2000 a estimé qu'une association, qui se proposait d'offrir aide et assistance à des personnes dont l'état de santé et l'isolement ne leur permet pas d'assurer les obligations consécutives à l'emploi du personnel de maison, qui effectuait à leur place les formalités, payait les salaires, recrutait le personnel et procédait aux affectations en fonction des besoins et, le cas échéant, remplaçait les aides à domicile, devait être considérée comme l'employeur des aides à domicile. En effet, certaines associations correspondent à un service organisé au sein duquel les conditions de travail sont déterminées unilatéralement par l'association et non par la personne âgée, l'aide à domicile est alors sous la subordination de l'association qui a la qualité d'employeur.
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