|
Texte de la QUESTION :
|
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions qui régissent l'emploi des jeunes stagiaires handicapés effectuant une formation professionnelle en milieu protégé (IMPRO, CAT, etc.). En particulier, il lui demande de lui faire connaître leurs conditions de rémunération. Il apparaît, en effet, que, lorsqu'ils sont en stage dans une structure adaptée, nombre d'entre eux ne perçoivent actuellement aucun salaire, alors qu'ils sont souvent amenés à effectuer des tâches identiques à celles confiées aux autres employés. Cette discrimination est d'autant plus mal perçue que les jeunes concernés doivent, parallèlement, surmonter de nombreux obstacles à l'insertion.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 prévoit d'une part que les instituts médico-éducatifs et les instituts médico-professionnels favorisent l'initiation et la première formation professionnelle des adolescents handicapés, d'autre part que, dans le cadre de ces actions, ces établissements peuvent « faire appel à la collaboration d'établissements scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en passant avec eux une convention portée à la connaissance des autorités académiques et de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale. La circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989 précise en outre que le projet pédagogique, thérapeutique et éducatif individuel de la personne accueillie, visé aux articles 2 et 9 du décret déjà cité de 1989, doit prendre en considération le fait que le parcours de l'enfant peut comporter des passages d'une institution à une autre. Ainsi, dès lors que le projet individuel de l'adolescent concerné en établit la légitimité, des stages non imposés par la formation que suit cet adolescent peuvent être envisagés, notamment au sein d'une autre institution sociale que celle dans laquelle il a été orienté. Ces stages doivent alors être de courte durée (moins de 200 heures) et s'effectuer à proximité de l'établissement de rattachement du jeune concerné, accompagné d'un suivi et d'une prise en charge relevant de l'établissement de rattachement. La participation à de tels stages ne conférant pas le statut de stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes handicapés concernés ne peuvent relever des dispositions du code du travail qui fixent les modalités de rémunération de ces formations. En dehors de cette situation, et aux termes des dispositions du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les seuls stages effectués en CAT sont ceux qui précèdent l'admission définitive dans cet établissement, et qui relèvent d'une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Ces stages, d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, sont destinés à juger du bien-fondé des décisions définitives d'orientation en CAT qu'envisage de prononcer la COTOREP, compte tenu des potentialités et de la volonté des personnes handicapées concernées. Ainsi, les jeunes sortant d'IMPRO peuvent bénéficier de tels stages, après avoir obtenu une orientation provisoire en CAT. Les jeunes âgés de seize à vingt ans pourront bénéficier d'une telle orientation, prononcée après avoir de la commission départementale d'éducation spéciale.
|