Texte de la REPONSE :
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La mission des comités médicaux régionaux et leur composition ont été fixées par les articles L. 315-3 et R 142-7-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces instances, composées exclusivement de médecins, comprennent paritairement des médecins libéraux et des médecins-conseils auxquels s'ajoute le médecin inspecteur régional, président. Elles se prononcent sur la matérialité des irrégularités de prescriptions énumérées à l'article L. 315-3 et sur le montant de la dépense indue que la caisse est fondée à réclamer au prescripteur concerné. La décision de la caisse est exécutoire dès sa notification mais elle peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : une telle situation est strictement analogue à celle relative au contentieux de la récupération d'indu auprès d'un assuré ou d'un professionnel de santé : le recours n'est pas suspensif d'exécution. Il convient en outre de souligner que des précautions particulières ont été prises pour éviter toute situation exagérément pénalisante pour le professionnel : le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, sur demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête paraissent sérieux. En tout état de cause, l'installation des comités médicaux régionaux est trop récente pour qu'une première évaluation de leur fonctionnement, notamment sur les deux points soulevés par l'honorable parlementaire, puisse être effectuée.
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