FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 5856  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3897
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1658
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  équilibre financier
Analyse :  maîtrise des dépenses de santé. comités médicaux régionaux. compétences
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le souhait du syndicat des médecins de la Moselle que soit envisagé un retour sur le rôle et la composition des comités médicaux régionaux (CMR) ainsi que sur le caractère non suspensif des recours. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La mission des comités médicaux régionaux et leur composition ont été fixées par les articles L. 315-3 et R 142-7-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces instances, composées exclusivement de médecins, comprennent paritairement des médecins libéraux et des médecins-conseils auxquels s'ajoute le médecin inspecteur régional, président. Elles se prononcent sur la matérialité des irrégularités de prescriptions énumérées à l'article L. 315-3 et sur le montant de la dépense indue que la caisse est fondée à réclamer au prescripteur concerné. La décision de la caisse est exécutoire dès sa notification mais elle peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale : une telle situation est strictement analogue à celle relative au contentieux de la récupération d'indu auprès d'un assuré ou d'un professionnel de santé : le recours n'est pas suspensif d'exécution. Il convient en outre de souligner que des précautions particulières ont été prises pour éviter toute situation exagérément pénalisante pour le professionnel : le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en tout état de la procédure, sur demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée si cette exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens de la requête paraissent sérieux. En tout état de cause, l'installation des comités médicaux régionaux est trop récente pour qu'une première évaluation de leur fonctionnement, notamment sur les deux points soulevés par l'honorable parlementaire, puisse être effectuée.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O