FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58635  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1325
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2990
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  enseignement. fonctionnaires détachés auprès d'un établissement à l'étranger
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le problème du cumul de retraite après double cotisation des fonctionnaires détachés administratifs à l'étranger. La réponse ministérielle du 30 octobre 2000 à la question écrite n° 48529 du 10 juillet 2000 n'apporte pas de solution satisfaisante aux divers points soulevés par cette question écrite. Si cette réponse précise bien que : « les fonctionnaires déjà admis à la retraite seront autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère », elle n'accorde pas cette possibilité aux fonctionnaires détachés administratifs en activité, plaçant ainsi ces personnels dans des conditions différentes de traitement, alors même que tous étaient contraints à cotiser à deux caisses de retraite. Cette situation est donc contraire aux principes d'égalité entre fonctionnaires. La seule solution équitable consiste en la reconnaissance ministérielle de la retraite locale étrangère comme retraite complémentaire pour tous les détachés retraités, en disponibilité, réintégrés ou en activité, mesure qui s'éteindrait par attribution naturelle de la catégorie. Il lui demande, en conséquence, s'il entend prendre des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article 8 bis du projet de loi de modernisation sociale, relatif à la cotisation pour pension des fonctionnaires civils et des militaires français détachés à l'étranger, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 11 janvier 2001. Ce texte a pour but le règlement de la situation des fonctionnaires détachés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, qui, soumis à l'obligation du versement d'une double cotisation de retraite, ne peuvent pour autant prétendre au cumul des droits pour une même période d'activité, conformément à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. L'essentiel du projet s'articule autour de la suppression de ce principe d'obligation de double cotisation (au régime des fonctionnaires, d'une part, au régime local dont relève l'emploi de détachement, d'autre part). Le législateur, afin de ne pas entraver la libre circulation des travailleurs et tout en préservant l'équité des droits entre fonctionnaires détachés à l'étranger et fonctionnaires restés en France, a prévu un statut dérogatoire, au regard de la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 du code des pensions, pour le fonctionnaire détaché à l'étranger. Il sera permis, en effet, d'opter ou non, en fonction de sa situation propre, pour le maintien ou non d'une cotisation pour la retraite au régime spécial dont il relève. Des modalités particulières sont prévues à l'égard des fonctionnaires ayant effectué des périodes de détachement auprès d'organismes ou d'administrations relevant d'un Etat étranger retraités et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Ceux-ci, en effet, n'ayant pu bénéficier de la possibilité d'option prévue par la loi, ne peuvent être pénalisés rétroactivement pour une situation qui n'est pas de leur fait. Ils seront donc, à titre dérogatoire par rapport à l'article L. 46 précité, autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère. En ce qui concerne les fonctionnaires ayant effectué des périodes de détachement auprès d'organismes ou d'administrations relevant d'un Etat étranger avant la date d'entrée en vigueur de la loi et non radiés des cadres à cette date, ils pourront demander le remboursement des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de leur pension étrangère acquise durant cette période. Les dispositions de ce projet de loi prennent ainsi un caractère rétroactif de manière à ce que ne soient pas pénalisés des fonctionnaires qui, au moment de leur détachement à l'étranger, ne bénéficiaient d'aucune possibilité d'option de cotiser ou non au régime spécial des fonctionnaires. Le principe d'égalité entre fonctionnaires détachés à l'étranger, qu'ils soient actuellement retraités ou encore en activité, est ainsi maintenu. La seule différence de traitement résultant du texte découle de la volonté d'éviter pour l'avenir les demandes de remboursements de trop-perçus aux agents, car celles-ci sont légitimement très mal ressenties par les agents, qui ont souvent été insuffisamment informés du droit applicable. Les fonctionnaires déjà partis en retraite seront ainsi autorisés à cumuler sans restriction les pensions française et étrangère. Ainsi ceux d'entre eux dont les pensions avaient été écrêtées, ou à qui il avait été réclamé une restitution pour trop-perçu, en seront remboursés. Pour l'avenir, le dispositif traduit le meilleur équilibre possible entre l'impératif de protection des agents et le principe d'égalité entre fonctionnaires.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O