FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58644  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1309
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2968
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  prestation compensatoire
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser le régime fiscal applicable en cas de divorce au versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital exclusivement composé de fonds propres à l'époux débiteur. Il souhaite notamment savoir si ce versement en capital est fiscalement considéré comme une libéralité et si les droits applicables en matière de donation sont dus.
Texte de la REPONSE : La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce réaffirme le principe de son versement la forme d'un capital. Antérieurement à cette loi, les versements en capital à titre de prestations compensatoires entre ex-époux étaient soumis aux droits de mutation à titre gratuit quelle que soit la période pendant laquelle ces versements s'opéraient dès lors qu'ils provenaient de biens propres de l'ex-époux débiteur. Désormais, les versements en capital entre ex-époux provenant de biens propres de l'un d'eux échappent aux droits de mutation à titre gratuit s'ils s'échelonnent sur une durée supérieure à douze mois. En revanche, dans le cas où cette période est inférieure à un an, les versements en capital demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit en application de l'article 757 A du code général des impôts (tarif et abattement des transmissions entre époux).
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O