FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58707  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1463
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2959
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  contrats territoriaux d'exploitation
Analyse :  aides. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les modalités de mise en oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation (CTE) prévus par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 et institués par le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999. Les articles R. 341-7 et 8 du code rural précisent les conditions auxquelles doivent satisfaire les exploitants désireux de conclure un contrat, et notamment en ce qui concerne les personnes morales, l'obligation par les associés exploitants de détenir 50 % du capital social de la société. Cette disposition exclut les associés relevant du régime des salariés agricoles, ce qui contredit la généralité des termes de l'article 4 de la loi d'orientation agricole, désormais article L. 311-3 du code rural, selon lequel : « toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole (...) peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation... ». Ainsi, de nombreuses entreprises viticoles du vignoble alsacien, constituées sous forme de SARL ou de SA, se trouvent exclues du dispositif des CTE au seul motif que les associés relèvent du régime des salariés agricoles. Or, l'objectif affiché des CTE est d'organiser une production agricole soucieuse de l'environnement et les entreprises qui se trouvent privées de la possibilité de souscrire un CTE sont précisément celles qui, de par leur taille, sont parmi les plus aptes à s'engager rapidement dans un programme de production moins intensif et à contribuer à la fonction sociale impartie à l'agriculture. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation d'exclusion du « régime CTE », contradictoire avec l'esprit et la lettre de la loi d'orientation agricole.
Texte de la REPONSE : Les contrats territoriaux d'exploitation institués par la loi d'orientation agricole du 6 juillet 1999 ont notamment pour objectif, aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global. Dans le cadre de ce contrat, l'exploitant prend un certain nombre d'engagements dans le domaine économique et dans le domaine environnemental et en contrepartie il peut bénéficier des aides publiques correspondantes notamment celles prévues à l'article L. 341-1 du code rural. Or, aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, les sociétés ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles ne peuvent bénéficier de ces dites aides que dans la mesure où elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural et détiennent plus de 50 % du capital social. En reprenant les termes de cette disposition législative dans l'article R 341-8 limitant ainsi le bénéfice du contrat territorial d'exploitation et donc des aides qui sont liées à sa mise en place aux seuls chefs d'exploitation individuels ou aux sociétés dont les membres ont majoritairement cette qualité, il a simplement été fait application du choix du législateur.
NI 11 REP_PUB Alsace O