FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58741  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1483
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3286
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  EPCI. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en oeuvre, en matière de coopération intercommunale, de la taxe professionnelle unique, en application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999. Des inquiétudes existent en effet quant aux conditions d'attribution aux communes du Fonds national de péréquation en 2002. Les conseils municipaux devaient, en effet, en 2001, augmenter le taux communal des trois taxes correspondant aux impôts ménages du taux correspondant aux mêmes impôts aujourd'hui perçus par la communauté de communes. L'article 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit, en cas d'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes supérieur au taux moyen de la strate démographique, un écrêtement qui peut faire artificiellement baisser l'effort fiscal pris en compte pour l'éligibilité du Fonds national de péréquation. Or il semblerait que cette augmentation indispensable des taux n'ait pas neutralisé l'année du passage à la taxe professionnelle unique. Il lui cite l'exemple de deux communes d'une communauté de communes du Finistère qui ont ainsi vu réduire leur Fonds national de péréquation en 2000 à l'attribution de garanties. En ce qui concerne ces deux communes, les dispositifs prévus par l'article L. 2334-5 dans ses alinéas 2 et 4 n'ont pas été appliqués. A l'heure où de nombreux groupements intercommunaux passent à la taxe professionnelle unique, il est important que ce passage ne se traduise pas par des pertes financières pour les communes. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui faire part de son sentiment à ce sujet, et de bien vouloir préciser les conditions d'application de l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il a été modifié par la loi du 12 juillet 1999.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale du régime fiscale de la taxe professionnelle unique (TPU) prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts s'effectue en principe dans des conditions de neutralité budgétaire pour le groupement et pour ses communes membres. Le surcroît de produit fiscale généré pour le groupement par le passage à la TPU s'accompagne en effet du transfert de la fiscalité « ménages » (taxes foncières et taxe d'habitation) aux communes membres ainsi que par l'instauration d'une attribution de compensation intégrant, le cas échéant, les ajustements liés aux transfert de compétences opérés au profit du groupement et minorant les charges des communes. Le transfert du produit de la fiscalité « ménages » du groupement vers ses communes membres n'a, toutes choses égales par ailleurs, pas d'incidence sur le niveau de l'effort fiscal de chacune d'elle et par conséquent, n'est pas susceptible de modifier leur situation au regard de l'éligibilité au fonds national de péréquation. En effet, le mécanisme d'écrêtement prévu à l'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne joue que lorsque le taux moyen pondéré d'imposition aux trois taxes « ménages » constaté sur le territoire de la commune connaît une augmentation plus forte que celle du taux moyen pondéré de la strate de population dont relève la commune. Or, le taux moyen pondéré de la commune est égal au rapport entre la somme des produits des taxes foncières et de la taxe d'habitation perçus sur son territoire par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) auxquels elle appartient et la somme des bases nettes d'imposition à chacune de ces taxes. Dans le cas du transfert de la fiscalité « ménages » du groupement vers les communes du fait du passage à la TPU, l'augmentation du produit perçu par la commune est intégralement compensée par la diminution symétrique du produit perçu par l'EPCI sur son territoire. La mise en oeuvre du régime de la taxe professionnelle unique n'entraîne donc aucune conséquence sur l'effort fiscal des communes et n'est pas susceptible à lui seul de déclencher le mécanisme d'écrêtement prévu à l'article L. 2334-5 du CGCT.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O