FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58744  de  M.   Auclair Jean ( Rassemblement pour la République - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1463
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3235
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. agriculteurs
Texte de la QUESTION : M. Jean Auclair appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une disposition du code de la sécurité sociale (art. L. 136-4) applicable aux chefs d'exploitation agricole. Aux termes de l'article L. 731-6 du code rural et du décret n° 94-690 du 9 août 1994, l'assiette des cotisations agricoles est déterminée forfaitairement lorsque la durée d'assujettissement en qualité de chef d'exploitation ne permet pas de calculer les revenus professionnels soumis à cotisation. Or, la circulaire ministérielle du 3 septembre 1997 prévoit une exception à ce principe lorsqu'il s'agit d'un transfert entre époux. Toutefois, la CSG et la CRDS n'étant pas des cotisations agricoles, cette circulaire ne peut s'appliquer et il convient alors de retenir la base « nouvel installé » en application du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire une assiette forfaitaire. En pratique, le montant de ces cotisations peut s'avérer particulièrement important sur une exploitation dont le résultat réel est déficitaire. Aussi, serait-il légitime de modifier la réglementation relative au calcul de la CSG et de la CRDS afin qu'elle soit identique à celle relative au calcul des cotisations agricoles dans le cadre du transfert d'une exploitation entre époux. Il lui demande de lui préciser sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 11 de la loi n° 2000-1253 de décembre 2000 de financement de la sécurité sociale a modifié certaines dispositions concernant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Parmi ces dispositions, a été introduit le principe de la dérogation au calcul de ces contributions sur une assiette forfaitaire en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints. Dans ce cas, les contributions, comme les cotisations telles que prévues à l'article L. 731-16 du code rural, dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels du foyer fiscal, et non pas sur l'assiette forfaitaire provisoire de début d'activité.
RPR 11 REP_PUB Limousin O