FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58770  de  M.   Clary Alain ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1475
Réponse publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3538
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  enseignement. directeurs d'école
Texte de la QUESTION : M. Alain Clary attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le tableau d'assimilation applicable aux directeurs d'école, en vertu du décret du 28 novembre 1994. Jusque là les directeurs d'école comportant cinq à neuf classes, et comptant plus de cinq années dans le poste, ou dix classes et plus, figuraient au groupe 4. Ce décret les rétrograde au groupe 3. Cette situation est d'autant plus incompréhensible qu'auparavant, lorsque, pour des raisons de fermeture de classes, des directeurs passaient du groupe 4 au groupe 3, ils percevaient certes un traitement à l'indice inférieur, mais se voyaient notifier qu'ils bénéficieraient d'une retraite à indice supérieur moyennant des retenues pour pension civile précomptées sur l'indice du groupe 4. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour réparer cette injustice.
Texte de la REPONSE : Dans l'enseignement du premier degré, la charge de la direction de l'école est confiée à un instituteur ou à un professeur des écoles. Il n'existe plus de corps de directrice et de directeur d'école régi par un statut particulier. Les décrets n° 83-50 et n° 83-52 du 26 janvier 1983 prévoient que les instituteurs et les professeurs des écoles qui sont dommés dans un emploi de directeur d'école perçoivent une bonification indiciaire (B1). Cette dernière est soumise à retenue pour pension ; son montant varie en fonction du groupe auquel appartient l'école, c'est-à-dire du nombre de classes dans l'école. Le décret n° 87-53 du 2 février 1987 a doublé les B1 des directeurs d'écoles des deuxième et troisième groupes. Les décrets n° 88-641 du 28 avril 1988 et n° 88-642 du 4 mai 1988 ont créé un quatrième groupe d'écoles, constitué des écoles qui comportent dix classes et plus, dont les directeurs se sont vu attribuer une B1 de 40 points, c'est-à-dire supérieure de 10 points à celle des directeurs d'écoles de cinq à neuf classes. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 a porté assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école. Il est exact que ce décret ne prévoit que trois groupes d'assimilation. Néanmoins, en ce qui concerne les directeurs d'école des deuxième et troisième groupes déjà retraités, leurs pensions ont été révisées en prenant en compte le doublement de la B1 dont ont bénéficié les personnels actifs. Le décret du 28 novembre 1994 a donc eu un effet très positif pour ces personnels retraités. S'agissant des directeurs d'écoles de dix classes et plus, déjà partis à la retraite au 1er septembre 1993, et qui avaient perçu une B1 de 30 points, leurs pensions ont été assimilées à la rémunération des directeurs du troisième groupe qui perçoivent également une B1 de 30 points. Dans le cas des directeurs d'école de dix classes et plus qui ont effectivement perçu une B1 de 40 points pendant plus de six mois avant leur départ en retraite, il est, bien évidemment, tenu compte de ces 40 points dans le calcul de leurs pensions de retraite. De même, les directeurs d'école qui ont été autorisés à verser des cotisations pour pension civile sur la base d'une B1 supérieure à celle qu'ils percevaient effectivement, voient leurs pensions de retraite calculées en conséquence. Ces personnels, qui n'ont certes pas bénéficié d'une revalorisation de leur pension, n'ont en aucun cas subi de rétrogradation entraînant une diminution de la pension servie. Il n'est donc pas envisagé de modifier la situation actuelle des directeurs d'école retraités dont il convient, au demeurant, de relever qu'ils bénéficient des augmentations liées à la hausse de la valeur du point de la fonction publique.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O