FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58796  de  M.   Lamy François ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1490
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3425
Date de signalisat° :  04/06/2001
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  vaccinations
Analyse :  contrevenants
Texte de la QUESTION : M. François Lamy souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les inquiétudes exprimées par un certain nombre de personnes quant à la refonte du code de la santé publique, et plus précisément en ce qui concerne la vaccination obligatoire. En effet, plusieurs personnes sont signataires d'une pétition type revendiquant la possibilité de refuser les vaccinations aujourd'hui obligatoires, au nom de la libre disposition pour chacun de son corps. Selon eux, il apparaît que l'efficacité des vaccins ne soit pas toujours totale, voire qu'ils produisent dans certains cas des accidents et effets pervers. Compte tenu des suspicions réelles ou supposées qui existent aujourd'hui dans ce domaine et des graves incidences que pourrait représenter une responsabilité de l'Etat, il lui demande si des études ont été réalisées sur les risques éventuels de certains vaccins, comme le BCG, sur certains sujets et de lui en communiquer les résultats.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3116-1 du code de la santé publique prévoit l'application des dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du même code aux infractions aux articles relatifs à la vaccination obligatoire antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, antithyphoïdique, antiparatyphoïdique, antivariolique, contre l'épatite B et le typhus exanthématique. Contrairement à ce qui sous-tend la mise en cause de l'article L. 3116-1, l'articulation de ces trois articles ne crée pas de sanctions pénales en cas de refus de se soumettre à l'une de ces vaccinations. L'article L. 132-1 prévoit simplement que ces infractions soient constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé et des collectivités territoriales habilités et assermentés. Quant à l'article L. 1312-2, il prévoit des sanctions en cas d'obstacle à l'accomplissement de ces fonctions par les agents du ministère et des collectivités territoriales. Pour ces vaccinations, les sanctions demeurent celles prévues par le décret n° 73-502 du 21 mai 1973. La refonte de la partie législative du code de la santé n'a pas eu de répercussions sur ce décret. En ce qui concerne les sanctions pénales appicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'aticle L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 217 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance n° 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 francs, correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13-1/ du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventions de 1re classe à 250 francs. La refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les sanctions aux infractions à l'obligation de vaccination antituberculeuse. Elle se contente d'actuliser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant, un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné. En ce qui concerne plus particulièrement l'obligation vaccinale par le BCG, celle-ci a été maintenue à la suite des recommandations des experts du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. En effet, la tuberculose reste un problème de santé publique. En France, le système de surveillance de la tuberculose met en évidence encore 6 508 cas en 1999. La vaccination par le BCG est reconnue comme conférant un ceratin degré de protection (qui a été notamment démontré pour les formes graves de l'enfant, en particulier les méningites tuberculeuses et les militaires), même si cette protection n'est pas totale. Cette vaccination constitue néanmoins un des éléments de la lutte contre la tuberculose dont les éléments essentiels sont le dépistage et le traitement des cas infectieux. Dans le contexte épidémiologique actuel, la politique de vaccination par le BCG est en cours d'évaluation par un groupe d'experts au sein du Comité technique de vaccinations. En ce qui concerne la liberté de choix pour chacun de se vacciner oui non, il convient de rappeler que la protection sanitaire de la population demeure sous l'autorité de l'Etat, et que dans certains cas la vaccination peut demeurer une mesure de santé publique nécessaire à l'ensemble de la population. Ainsi, c'est frâce à l'obligation de la vaccination antivariolique qu'a pu être obtenue l'éradication mondiale de cette grave maladie. Dans d'autres cas les obligations vaccinales peuvent être une protection des tierces personnes, par exemple pour l'obligation de vaccination contre l'hépatite B pour les professionnels de santé. En ce qui concerne les risques liés à l'usage des vaccins, il convient de rappeler que ces produits sont placés sous la responsabilité de l'AFSSAPS et qu'ils font l'objet, comme tous les produits de santé d'études d'efficacité et de tolérance avant leur autorisation de mise sur le marché, que leurs indications et leurs recommandations, notamment par le Comité technique nationel des vaccinations et par le Conseil d'hygiène publique de France, prennent en compte les bénéfices attendus individuellement au regard des éventuels risques encourus, et qu'enfin ces produits sont suivis par le dispositif de pharmaco-vigilance.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O