FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58866  de  M.   Codognès Jean ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1479
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3402
Date de signalisat° :  04/06/2001
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  apprentis
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Jean Codognès attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions applicables au contrat d'apprentissage et plus particulièrement en ce qui concerne la rémunération des apprentis. En effet, l'article D. 117-5 du code du travail prévoit une rémunération fixée en fonction de l'âge des apprentis et calculée par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance (53 % du SMIC la première année de formation). Cet article prévoit que la rémunération d'un apprenti, renouvelant son contrat d'apprentissage avec son employeur, sera au moins égale à celle qu'il percevait lors du contrat précédent et pouvant aller jusqu'à 61 % du SMIC en deuxième année d'exécution, jusqu'à 78 % en troisième année. En revanche, aucune disposition n'est prévue lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat avec un nouvel employeur. Sa rémunération restera égale à celle qu'il percevait durant sa première année de formation (53 % du SMIC). Dès lors, la rémunération est fixée en fonction de l'âge de l'apprenti et non en fonction de l'expérience acquise. Il lui demande s'il est possible d'envisager une extension des dispositions de l'article D. 117-5 du code du travail à tous les nouveaux contrats, ce qui constituerait une valorisation de l'expérience professionnelle acquise au cours des précédentes formations et mettrait fin au sentiment d'injustice ressenti par les apprentis concernés.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur la rémunération des apprentis. La réglementation actuelle prévoit en effet que lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent. Aucune disposition similaire n'est prévue lorsque l'apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un nouvel employeur. De ce fait, ces apprentis qui se voient appliquer les taux de rémunération correspondant à la première année d'apprentissage, subissent une perte de salaire par rapport à leur situation antérieure, sous réserve des rémunérations plus favorables qui peuvent s'appliquer le cas échéant en fonction des tranches d'âge jusqu'à vingt et un ans. Conscient du fait que cette situation peut conduire certains jeunes à renoncer à poursuivre leur formation par la voie de l'apprentissage, le département ministériel examinera la possibilité de modifier ces dispositions afin de prendre en compte la qualification professionnelle et l'expérience acquises lors du premier contrat d'apprentissage.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O