FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58874  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1486
Réponse publiée au JO le :  04/06/2001  page :  3289
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  installations sportives
Analyse :  vente de boissons alcooliques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions de délivrance des autorisations temporaires de débits de boissons dans les enceintes sportives. En effet, l'article 18 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 fixe les nouvelles règles de délivrance des autorisations temporaires de débits de boissons. S'agissant de la distribution des boissons dans les stades, les gymnases et les salles d'éducation physique, le maire est désormais habilité à accorder ces autorisations dérogatoires. Il lui demande que le décret fixant les conditions de délivrance de ces autorisations soit publié rapidement pour clarifier la situation.
Texte de la REPONSE : L'article 18 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 a modifié dans le code la santé publique les dispositions législatives relatives aux autorisations d'ouverture temporaire de débits de boissons dans les installations sportives, entraînant ainsi une simplification des procédures administratives et une unification du droit applicable en la matière. Cette modification porte sur 3 aménagements de principe. D'abord, le maire est désormais seul compétent pour délivrer les autorisations d'ouverture temporaire d'un débit de boissons, d'une part au profit des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, pour 10 manifestations sportives par an et, d'autre part, pour l'ensemble des associations de la loi de 1901, pour 5 manifestations publiques par an. Les 2 types d'associations susmentionnés qui établissent des débits temporaires pour les boissons des 2 premiers groupes (boissons fermentées non distillées) n'ont plus obligation d'effectuer la déclaration de vente de boissons auprès de la recette locale des douanes et droits indirects, conformément à l'article 502 du code général des impôts. Il en résulte, pour les associations, une simplication des démarches administratives à accomplir dans le cadre de leurs demandes d'autorisation d'ouvertures temporaires de débits de boissons, dans la mesure où seule la formalité en mairie subsiste. L'article 18-III prévoit qu'un décret simple fixera les conditions dans lesquelles le maire peut accorder des autorisations dérogatoires temporaires pour les groupements sportifs agréés. Le projet de décret élaboré en ce sens par le ministère de la jeunesse et des sports, dans un souci de lisibilité, abroge et remplace le décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 modifié, dont les dispositions concernant les modalités de prise de décision demeurent toutefois inchangées. Ce projet de décret a été transmis à la fin du mois de mars 2001 aux différents ministères et secrétariats d'état concernés par son application. A l'issue de cette phase de consultation interministérielle, et après arbitrage éventuel, le projet sera présenté à la signature du premier ministre, sa publication devant intervenir au cours du deuxième trimestre 2001.
RPR 11 REP_PUB Alsace O