|
Texte de la QUESTION :
|
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une conséquence préjudiciable des dispositions de la loi de finances pour 2001 supprimant la vignette automobile. En effet, il est désormais prévu que les personnes qui utilisent un véhicule de plus de 2 tonnes spécialement aménagé pour le transport d'un handicapé physique ne peuvent plus être exonérées du paiement de la vignette automobile si elles possèdent par ailleurs un véhicule de tourisme exonéré en application de la suppression de la vignette automobile pour les particuliers. De fait, cette mesure engendre un assujettissement paradoxal des parents de handicapés à cette taxe alors qu'ils en étaient exonérés lorsqu'elle était obligatoire et il apparaît souhaitable, dans un souci d'équité, qu'elle soit remodelée. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, ainsi que les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. La création de cette exonération nouvelle ne réduit pas le champ des exonérations déjà accordées notamment en fonction de la qualité de l'usager. Ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas englobées dans les nouvelles dispositions, sont maintenues à l'identique. Ainsi le père, la mère, le conjoint ou toute personne physique ayant une personne handicapée ou infirme à sa charge, qui bénéficiait des anciennes dispositions de l'article 1599 F du code général des impôts, conserve-t-il le bénéfice d'une exonération personnelle à raison d'un seul véhicule dont il est propriétaire ou locataire, lorsque ce véhicule n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par le nouvel article 1599 F du code général des impôts, et sous réserve qu'il ne bénéficie pas par ailleurs d'une exonération pour un autre véhicule en vertu de l'article 1599 F nouveau précité. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
|