Texte de la QUESTION :
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M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des exploitants d'hôtellerie de plein air. Sachant, d'une part, que, conformément à l'article L. 233-30 du code des communes, le produit de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Sachant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 279 du code général des impôts la fourniture de logements dans les hébergements d'hôtellerie de plein air bénéficient du taux de 5,5 % si l'exploitant consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires à des dépenses de promotion publicitaire. Il lui demande si l'on peut considérer que le versement de la taxe de séjour, instituée dans le but de promotion touristique, permet à l'exploitant d'inscrire le montant de la taxe de séjour pour s'affranchir de son obligation de dépense à titre publicitaire.
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