FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58906  de  M.   Warhouver Aloyse ( Radical, Citoyen et Vert - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1472
Réponse publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4111
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe de séjour
Analyse :  hôtellerie de plein air. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des exploitants d'hôtellerie de plein air. Sachant, d'une part, que, conformément à l'article L. 233-30 du code des communes, le produit de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Sachant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 279 du code général des impôts la fourniture de logements dans les hébergements d'hôtellerie de plein air bénéficient du taux de 5,5 % si l'exploitant consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires à des dépenses de promotion publicitaire. Il lui demande si l'on peut considérer que le versement de la taxe de séjour, instituée dans le but de promotion touristique, permet à l'exploitant d'inscrire le montant de la taxe de séjour pour s'affranchir de son obligation de dépense à titre publicitaire.
Texte de la REPONSE : La fourniture de logement dans les terrains de camping classés est imposée à la TVA au taux normal. Cette activité peut toutefois être soumise au taux réduit lorsqu'elle remplit les conditions de l'article 279 du CGI décrites dans l'instruction administrative du 18 juillet 1996 publiée au bulletin officiel des impôts 3-C4-96, au titre desquelles figure l'obligation faite à l'exploitant de consacrer 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité. Seules les dépenses de publicité engagées par l'exploitant pour promouvoir son activité doivent être prises en compte. Celles-ci peuvent revêtir la forme de livraisons de biens (distribution gratuite ou vente d'objets publicitaires...) ou de prestations de services (journées portes ouvertes, fêtes et réceptions ouvertes à des « non-résidents »...). Dans ces conditions, le montant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire payée par l'exploitant à la commune ne peut pas être retenu.
RCV 11 REP_PUB Lorraine O