Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, au versement par l'Etat d'une indemnité journalière visant à leur garantir 50 % de leur rémunération de stage. Cette prestation est versée en complément de l'indemnité journalière de l'assurance maladie de sécurité sociale dès lors que le stagiaire justifie des conditions d'ouverture à celle-ci, liées à un minimum d'heures travaillées ou de montant de cotisations versé au cours d'une période de référence. Son montant est déterminé déduction faite de l'indemnité journalière de sécurité sociale. L'indemnité journalière à la charge de la sécurité sociale est calculée dans les conditions de droit commun à partir de l'assiette horaire forfaitaire ayant servi de base à la fixation des cotisations ouvrières et patronales dues par l'Etat au cours des trois mois de stage antérieurs à l'arrêt pour maladie. Elle est égale à 50 % du gain journalier de base ainsi déterminé. En tout état de cause, l'indemnité journalière des chômeurs reste calculée lorsqu'ils n'effectuent pas de stage, dans les conditions sus-exposées sur la base du salaire perçu au cours des trois mois antérieurs à la cessation d'activité dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et non sur la base de l'allocation de chômage perçue à la date de la maladie. A l'issue de la période de formation, le stagiaire titulaire de l'allocation unique dégressive de l'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique, qui n'a pas trouvé d'emploi, recouvre, le cas échéant, ses droits à ladite allocation ainsi que, conformément à l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, aux prestations du régime de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la perception de l'allocation. Toutefois, sous certaines conditions, les périodes de formation sont imputées pour la moitié de leur durée, sur la durée restante d'indemnisation pour le stagiaire titulaire de l'allocation unique dégressive. Le stagiaire ayant en revanche épuisé à l'issue du stage ses droits à toute allocation du régime de l'assurance chômage ou du régime de solidarité et cessant de relever d'un régime obligatoire de sécurité sociale, peut bénéficier en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du maintien de ses droits auprès du dernier régime d'affiliation, pendant douze mois suivant la fin de l'indemnisation chômage s'il ne relève plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale. Enfin, le stagiaire qui ne bénéficie pas d'un droit à l'allocation unique dégressive ou à l'allocation spécifique de solidarité peut, s'il en remplit l'ensemble des conditions administratives et de ressources, prétendre au bénéfice du RMI et, à défaut d'appartenance à un régime obligatoire de sécurité sociale, d'une couverture maladie au titre de l'assurance personnelle instituée dans le cadre du RMI.
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