FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 58924  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la démocratie française-Alliance - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1487
Réponse publiée au JO le :  09/07/2001  page :  4014
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes. application
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi sur la présomption d'innocence et les droits des victimes qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Il s'interroge plus particulièrement sur les dispositions relatives aux contrôles de la garde à vue instituées par la nouvelle loi. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si l'avis immédiat de tout placement en garde à vue au procureur par simple télécopie est conforme au contrôle effectif par l'autorité judiciaire de toute mesure de contrainte telle que prévue par la loi nouvelle ou bien si ce contrôle effectif implique un échange téléphonique avec le procureur afin de mettre celui-ci en mesure de véritablement contrôler les conditions du placement en garde à vue et donner les instructions sur les premières investigations voire mettre fin à celle-ci.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que l'obligation pour un officier de police judicaire d'aviser immédiatement l'autorité judiciaire compétente - procureur de la République ou juge d'instruction - de sa décision de prendre une mesure de garde à vue à l'encontre d'un justiciable n'a pas été créée par la loi du 15 juin 2000. La loi renforçant la protection de la présomption d'innoncence et les droits des victimes, sur ce point précis, ne modifie en rien le droit positif mais se borne à aligner la rédaction du code de procédure pénale sur l'interprétation jurisprudentielle constante en la matière de la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, sous l'empire des dispositions précédentes, issues de la loi du 24 août 1993, la chambre criminelle a, par une jurisprudence fondée notamment sur la décision n° 93-326 DC du Conseil constitutionnel du 11 août 1993, estimé que l'information des magistrats à qui est confié par la loi le contrôle des mesures de garde à vue doit intervenir sans délai, sauf circonstances insurmontables (Crim. 24 novembre 1998 ; 29 février 2000, 2 arrêts). La chambre criminelle a ainsi annulé des mesures de garde à vue du fait d'une information jugée trop tardive du procureur de la République, motif pris que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée : cette règle a été également appliquée par le Haute Juridiction à l'hypothèse où c'est le juge d'instruction mandant qui n'avait pas été informé dès le commencement de la garde à vue (cf. les arrêts précités). Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités. En particulier, l'avis au magistrat compétent peut se faire par téléphone ou par télécopie, solutions déjà préconisées par le commentaire de la loi du 4 janvier 1993.
UDF 11 REP_PUB Bourgogne O